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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre IV – Du régime financier des collectivités locales

Art. 126 - Les collectivités locales veillent à affecter leurs ressources et propriétés au service de l'intérêt local conformément aux règles de bonne gouvernance et de l'utilisation optimale des deniers publics.
Les collectivités locales disposent librement de leurs ressources et observent strictement le principe de la légalité financière et la règle de l'équilibre effectif du budget.

Art. 127 - L'État s'engage à mettre en place des systèmes nationaux de réseautage informatique pour garantir la bonne gestion des ressources et biens de l'ensemble des collectivités locales, pour actualiser le recensement nécessaire des immeubles et des activités pour le recouvrement des impôts, redevances diverses, des droits et contributions locales ainsi que pour assurer le suivi des dépenses et des recettes. Ces données collectées sont mises à la disposition de la Haute Instance des finances locales pour lui faciliter l'exercice de ses attributions et aident à la fixation des politiques publiques.
Les collectivités locales s'engagent à intégrer les réseaux susmentionnés et les exploiter.

Art. 128 - Les ressources des collectivités locales sont destinées à couvrir les dépenses nécessitées par la gestion des affaires locales et l'intérêt de la collectivité locale concernée.
Les collectivités locales ne peuvent être tenues de dépenses normalement à la charge de l'État ou de ses établissements publics sauf dans des cas exceptionnels et imprévus fixés par la loi et sous réserve que ces dépenses soient restituées à la collectivité concernée.

Art. 129 - Le comptable de la collectivité locale est un comptable public relevant de l'État et ayant la qualité de comptable principal. Il tient exclusivement la comptabilité des collectivités locales. Il est nommé par arrêté du ministre des Finances après avoir préalablement informé le président de la collectivité locale concernée.
Le comptable de la collectivité locale accomplit, sous sa responsabilité personnelle, les diligences nécessaires au recouvrement des sommes et créances revenant à la collectivité locale.
Le comptable assiste la collectivité locale dans l'élaboration du budget, la gestion des fonds et le suivi des dettes. Il procède à l'exécution des dépenses conformément à la loi, le calcul des répercussions des mesures proposées et concourt à la protection des finances et des biens de la collectivité locale.

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