Art. 130 - Les collectivités locales s'engagent, lors de la préparation de leur budget annuel, à observer la transparence et à adopter la méthode participative en élaborant un document exhaustif, unifié et clair et en se basant sur des prévisions réalistes, sincères et englobant l'ensemble des ressources, des dépenses et des divers engagements.
Les opérations financières et comptables des collectivités locales sont réalisées conformément aux règles prévues par la loi et les règlements y afférents.
Art. 131 - L'État s'engage, à travers les lois de finances, les lois fiscales et les lois relatives aux biens, à ce que, progressivement, les ressources propres représentent la part déterminante des ressources de chaque collectivité locale. L'autorité centrale s'engage à apporter son concours aux collectivités locales pour atteindre l'équivalence entre les ressources et les dépenses.
À cet effet, l'État consacre, dans le cadre des lois de finances, des crédits aux collectivités locales sur la base de leurs besoins au financement.
Art. 132 - Sont considérées ressources propres au sens de la présente loi :
•le produit des impôts locaux dont le régime est fixé par la loi conformément à l'article 65 de la constitution,
•le produit ou partie du produit des impôts et contributions transféré par les lois aux collectivités locales y compris les contributions au titre des dépenses occasionnées par l'urbanisme telles que fixées par la loi,
•la quote-part de la collectivité locale dans le produit des impôts partagés entre l'État et les collectivités locales à l'exception des ressources affectées,
•le produit des pénalités et transactions au titre des contraventions à la loi et aux règlements,
•le produit des redevances, des contributions des riverains et des droits au titre des services, des exploitations et des autorisations approuvées par les conseils des collectivités locales,
•le produit des différentes recettes non fiscales,
•la quote-part des collectivités locales au titre de la régularisation, de la péréquation et de la solidarité,
•la quote-part de la collectivité locale au titre des produits susmentionnés et qui reviennent aux entreprises locales,
•les donations non affectées approuvées par le conseil de la collectivité dans les limites prévues par la loi.
Art. 133 - Les collectivités locales s'engagent à adopter un budget basé sur l'équilibre effectif entre les ressources et les dépenses.
Art. 134 - Le budget des collectivités locales est voté en équilibre lorsque les dépenses de gestion et les dépenses de développement sont approuvées sur la base de l'équilibre, compte tenu de tous les engagements antérieurs, y compris le service de la dette.
Art. 135 - Les prévisions des dépenses du budget local sont fixées sur la base des ressources prévisibles et réalisables au cours de l'année d'exécution ainsi que les reliquats éventuellement reportés de l'année précédente et en respectant le principe de l'équilibre réel conformément aux exigences suivantes :
•les prévisions de recettes et des dépenses doivent être fixées conformément au principe de sincérité sans sous-estimation ni surestimation compte tenu des données disponibles,
•les ressources du titre 1 au moins doivent couvrir les dépenses du titre 1,
•l'inscription des crédits nécessaires à la couverture des dépenses obligatoires prévues à l'article 160 de la présente loi,
•les dépenses de remboursement de la dette en principal et intérêts doivent être couvertes à partir des ressources propres des collectivités locales,
•les dépenses de développement liées aux ressources extérieures affectées ne doivent pas être inférieures aux ressources d'emprunt extérieur affecté,
•la nécessité de prise en compte de l'équilibre au niveau de la partie 5 du budget entre les ressources affectées et les dépenses y afférentes,
•les dépenses de rémunération ne doivent pas dépasser un seuil égal à 50 % du titre 1 de l'année écoulée,
•le volume du remboursement annuel de la dette en principal de la collectivité locale ne doit, en aucun cas et compte tenu des prêts projetés au cours de l'année, dépasser un plafond égal à 50 % du budget de gestion réalisé au cours de l'année précédant l'année de l'élaboration du budget.
Art. 136 - Le budget des collectivités locales comporte, pour chaque année, l'ensemble des ressources et des dépenses de la collectivité concernée qu'il autorise conformément aux dispositions de la présente loi et dans le cadre des objectifs du plan de développement local.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente loi, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 137 - Le budget des collectivités locales est financé par les ressources suivantes :
•les impôts et les taxes locaux que la loi institue à son profit,
•les impôts et contributions transférées par la loi aux collectivités locales,
•les divers redevances, taxes et droits, quelle qu'en soit la dénomination, qui ne revêtent pas le caractère d'impôt ou de contribution au sens de l'article 65 de la Constitution et dont les montants ou les taux sont fixés par les conseils élus des collectivités locales au titre d'exploitation, de services ou d'autorisations,
•les ressources transférées par l'autorité centrale,
•le produit d'autres recettes non fiscales, y compris le produit des contraventions aux règlements et arrêtés de chaque collectivité locale ainsi que les recettes provenant des régies et entreprises publiques locales,
•les dons,
•les ressources d'emprunt,
Et toute ressource créée ou affectée au profit de la collectivité locale par les textes en vigueur.
Art. 138 - Les collectivités locales veillent à l'ouverture d'un compte spécial auprès de leur agent comptable dans lequel est déposé le produit des dons qu'elles affectent obligatoirement au financement ou à la participation au financement des projets d'intérêt général.
Sont déposés dans ce même compte les sommes provenant des partenaires avec lesquels les collectivités locales sont liées par des relations de partenariat conformément à l'article 40 de la présente loi et ayant pour but de financer ou participer au financement de programmes convenus d'un commun accord.
Ce compte est ouvert à la demande du président de la collectivité sur délibération de son conseil. Cette décision est notifiée au gouverneur et au trésorier régional compétent. Une information de l'ouverture dudit compte est portée à la connaissance du public par tout moyen disponible.
Les reliquats dudit compte sont reportés d'une année à l'autre, sauf décision contraire à l'occasion du règlement du budget.
Le conseil de la collectivité approuve le programme d'utilisation des crédits en vertu du présent article dans le cadre du budget annuel. Lesdits crédits sont dépensés conformément aux mêmes règles et procédures spécifiques aux dépenses des collectivités locales.
Art. 139 - Les conseils élus des collectivités locales fixent les montants ou tarifs des différents droits, redevances, taxes et participations aux dépenses de travaux, quelle qu'en soit la dénomination, perçus au titre de l'exploitation, de l'usage ou d'une prestation de service, de l'obtention d'un avantage ou d'une autorisation et qui ne revêtent pas le caractère d'impôts ou de contributions au sens de l'article 65 de la Constitution.
Le conseil de la collectivité fixe les cas d'exonération ou de réduction des différents droits, redevances, taxes et participations aux dépenses des travaux.
Art. 140 - Les redevances, taxes, droits et participations aux dépenses de travaux d'urbanisme dont les communes sont habilitées à en fixer les montants ou les tarifs sont arrêtés par des délibérations publiées au journal officiel des collectivités locales et portées à la connaissance des habitants par tout moyen disponible. Lesdites délibérations concernent particulièrement :
•la taxe sur les spectacles,
•la contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de voirie, trottoirs et conduites d'évacuation,
•les droits de licence sur les débits de boissons,
•la redevance pour légalisation de signature,
•la redevance pour certification de conformité des copies à l'original,
•les redevances pour délivrance de certificats et actes divers,
•les redevances sur les autorisations administratives,
•le droit fixe de stationnement,
•la taxe des commissionnaires agréées et approvisionneurs des marchés,
•le droit de criée,
•le droit de pesage et de mesurage,
•le droit de colportage à l'intérieur des marchés,
•le droit d'abri et de gardiennage,
•la taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer,
•la taxe d'abattage,
•la taxe de contrôle sanitaire,
•la redevance pour occupation temporaire de certaines parties des voiries, rues et domaines de la collectivité,
•les redevances pour disposition et utilisation des enseignes publicitaires sur l'ensemble des routes classées dans la commune,
•la redevance pour occupation du domaine public ou privé, à quelque titre que ce soit,
•le droit de concession dans les cimetières,
•la contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transport,
•les redevances pour prestations diverses ou exploitations payantes,
et toutes autres redevances.
Art. 141 - Les redevances, taxes et droits que les régions sont habilitées à en fixer les montants ou les tarifs sont arrêtés par des délibérations publiées au journal officiel des collectivités locales et portées à la connaissance des habitants par tout moyen disponible. Lesdites délibérations concernent particulièrement :
•les redevances pour délivrance de certificats et actes divers,
•les taxes sur les autorisations administratives,
•la redevance pour exploitation des domaines et des espaces appartenant à la région,
•les redevances pour les diverses prestations ou exploitations payantes,
•les redevances pour le dépêt ou pour le traitement des différents déchets des unités de production polluantes,
•la redevance annuelle au titre de l'autorisation d'exercer des activités économiques dangereuses ou ayant des effets négatifs anormaux sur l'environnement conformément à la législation en vigueur,
•et toutes les autres redevances.
Art. 142 - Outre les montants transférés aux collectivités par l'État et ses entreprises, les conseils des collectivités locales autorisent annuellement la perception des redevances, produits, taxes, droits et revenus divers revenant au budget des collectivités locales par des décisions de leurs conseils portant approbation ou rectification de leurs budgets.
Art. 143 - Préalablement à leur publication au Journal officiel des collectivités locales, les délibérations ayant un caractère général relatives aux redevances, taxes, droits et montants divers sont transmises au gouverneur et au trésorier régional dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date des délibérations.
Dans un délai d'un mois à partir de la date de notification desdites délibérations, le gouverneur peut, le cas échéant, intenter un recours mettant en cause la légalité des arrêtés relatifs à la détermination des redevances, taxes, droits ou redevances d'exploitation devant le tribunal administratif de première instance territorialement compétent. En cas d'urgence, le gouverneur peut demander au juge administratif compétent le sursis à exécution des actes objet de l'opposition.
Le tribunal rend son jugement dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de sa saisine. L'appel est interjeté devant la Cour administrative d'appel territorialement compétente dans un délai d'un mois à partir de la date de notification du jugement. La cour d'appel rend sa décision dans un délai ne dépassant pas un mois et son arrêt est irrévocable.
Art. 144 - L'État veille à transférer la gestion de certaines dépendances domaniales publiques ou privées aux collectivités locales. Les modalités et les procédures du transfert ainsi que les mécanismes de partage des charges et des ressources découlant de l'exploitation des domaines transférés sont fixés par décret pris sur avis de la Haute Cour administrative.
L'État transfère la gestion de certaines dépendances domaniales publiques ou privées lui revenant aux collectivités locales moyennant des accords particuliers.
L'État peut mettre fin, avant terme, à tout accord relatif à la gestion du domaine public ou du domaine privé si la gestion par la collectivité locale de la dépendance s'est avérée inefficace.
Art. 145 - Les collectivités locales proposent à l'autorité centrale compétente, en fonction des données dont elles disposent, la révision des redevances d'occupation du domaine public de l'État sis dans leurs circonscriptions, en vue d'une exploitation optimale dudit domaine.
Les impacts sur l'environnement sont pris en compte lors de la détermination de la redevance annuelle d'exploitation des carrières et autres biens, y compris ceux appartenant aux personnes privées en application du principe pollueur payeur.
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