Art. 40 -
Dans les limites autorisées par la loi, et sous réserve de respecter les engagements de l’Etat tunisien et sa souveraineté, les collectivités locales peuvent conclure des conventions de coopération et de réalisation de projets de développement avec des collectivités locales relevant d’Etats avec lesquels la République Tunisienne entretient des relations diplomatiques ou avec des organisations gouvernementales ou non gouvernementales œuvrant pour la promotion de la décentralisation et du développement local.
Les conventions signées par le président de la collectivité locale avec des parties étrangères portent notamment sur les domaines culturels, sociaux, économiques, la formation professionnelle, le sport, la santé, l’enseignement, l’urbanisme, l’agriculture, la protection de l’environnement, l’appui aux énergies renouvelables et l’égalité entre les sexes.
Lors des négociations avec des parties étrangères à l’effet de signer des conventions, les collectivités locales s’obligent à se concerter avec les services compétents du ministère chargé des affaires étrangères.
Les textes des conventions sont obligatoirement transmis au ministère chargé des affaires étrangères deux mois au moins avant leur soumission à l’approbation du conseil de la collectivité locale.
A partir de la date de la notification des documents de la convention, le ministère chargé des affaires étrangères peut refuser le projet de convention pour des raisons de souveraineté liées à la politique étrangère de l’Etat ou à l’ordre public.
La collectivité locale concernée peut intenter un recours contre le refus du ministère chargé des affaires étrangères devant la cour administrative d’appel de Tunis qui statue dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de sa saisine à charge d’appel devant la Haute Cour administrative qui statue dans un délai de deux mois à partir de la date de sa saisine. Les raisons de souveraineté ayant motivé le refus ne sont divulguées qu’aux instances juridictionnelles concernées.
La décision de la Haute Cour administrative est définitive.
En cas de recours juridictionnel, la délibération du conseil de la collectivité locale est reportée jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle définitive.
Art. 41 -
Les conventions n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le conseil de la collectivité et la publication de ladite approbation au journal officiel des collectivités locales.
Les conventions sont publiées sur le site web de la collectivité locale concernée.
Art. 42 -
Les collectivités locales s’engagent à respecter leurs engagements avec les parties étrangères et veillent à préserver la réputation et la souveraineté de la République Tunisienne.
Les personnes et les parties concernées par des relations de partenariat et de coopération s’engagent à ne commettre aucun acte de nature à porter atteinte à la réputation et à la dignité de la République Tunisienne.
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