Art. 43 -
Les membres des conseils locaux et les agents des collectivités locales ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Les collectivités locales veillent à coopérer avec les établissements de l’enseignement supérieur et les établissements de formation pour l’organisation des programmes de formation pour les élus et les agents.
Les collectivités locales allouent des crédits dont le volume ne doit pas être inférieur à 0.5% de leur budget de fonctionnement pour assurer une formation en adéquation avec les programmes adoptés à cet effet.
Art. 44 -
Est créée une commission nationale pour la formation des membres des collectivités locales chargée de veiller, conformément à la loi, à l’établissement de programmes de formation et au suivi de leur mise en œuvre au profit des élus locaux.
La commission est composée de six membres parmi les personnes qualifiées désignées par le président du Haut Conseil des collectivités locales comme suit :
• le président de la commission,
• deux représentants des municipalités,
• un représentant des régions,
• un représentant des districts,
• un représentant du ministère chargé de la formation.
Il est tenu compte du principe de parité dans la désignation des membres.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile.
La commission siège au centre de formation et d’appui à la décentralisation et les dépenses de son fonctionnement sont portées sur son budget.
Le centre de formation et d’appui à la décentralisation assure le secrétariat de la commission et conserve ses documents.
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