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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre IV – Du régime financier des collectivités locales

Section 2 - Des crédits transférés par l'État

Art. 146 - En application du principe de solidarité et dans le cadre de la consolidation de la décentralisation et de la réduction des inégalités entre les zones, l'État procède à des transferts de crédits au profit des collectivités locales à titre de régularisation et de péréquation ou de participation au financement des projets locaux vitaux conformément à des conventions conclues à cet effet.

Art. 147 - Tout élargissement de compétences ou transfert de nouvelles compétences au profit des collectivités locales doit être nécessairement accompagné d'une consolidation des ressources locales déterminée par la loi.
Les ressources transférées aux collectivités locales doivent être proportionnelles aux charges qui découlent du transfert ou de l'élargissement des compétences.
La Haute Instance des finances locales se charge, elle-même, ou par l'intermédiaire d'une personne qu'elle désigne, de l'évaluation préalable des charges supplémentaires dues suite au transfert ou à l'élargissement des compétences durant les trois premières années de leur mise en œuvre. Elle peut soumettre, le cas échéant, au gouvernement, à l'assemblée des représentants du peuple et au Haut Conseil des collectivités locales des propositions en vue d'introduire les amendements nécessaires pour une meilleure adéquation entre les charges et les dépenses.

Art. 148 - Les ressources du « fonds d'appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales » proviennent :
•des crédits alloués par les lois de finances,
•l'affectation d'une proportion du produit des impôts,
•l'affectation, le cas échéant, par la loi d'une part des revenus de l'État provenant de l'exploitation des richesses naturelles en application de l'article 136 de la constitution,
•et toute autre recette affectée à ce fonds.
Les montants du Fonds sont répartis entre les catégories des collectivités locales comme suit :
•70 % des crédits au profit des communes,
•20 % des crédits au profit des régions,
•10 % des crédits au profit des districts.

Art. 149 - Les crédits transférés par le Fonds d'appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales sont constitués par :
•des crédits forfaitaires,
•des crédits de péréquation,
•des crédits de régularisation,
•des crédits de bonification au profit des communes comportant des zones rurales,
•des crédits exceptionnels et affectés.
La répartition des crédits est publiée au Journal officiel des collectivités locales.

Art. 150 - La répartition des crédits du fonds d'appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales s'opère sur la base des critères objectifs qui prennent en compte particulièrement :
•le nombre d'habitants,
•le taux de chêmage,
•le potentiel fiscal,
•l'indice de développement,
•la capacité d'endettement.
Il peut être procédé à l'affectation des crédits supplémentaires pour couvrir des charges spécifiques à certaines collectivités locales.
Un décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et avis de la Haute Cour administrative approuve une application informatique intégrant les critères de répartition des crédits sus indiqués.
L'État peut, dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de catastrophes, transférer des avances ou des subventions au profit des collectivités locales pour les aider à surmonter les situations imprévues.

Art. 151 - L'autorité centrale alloue annuellement des crédits dans le budget de l'État au profit des collectivités locales qui seront affectés :
•à la réalisation d'interventions au titre de la satisfaction des besoins spécifiques et urgents des collectivités locales et des entreprises publiques concernées d'un montant équivalent au crédit de l'année écoulée et majoré d'un montant fixé par la loi de finances.
Lesdits crédits seront inscrits au budget du ministère chargé des affaires locales.
•à la participation au financement des dépenses des collectivités locales moyennant un montant confié à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités et ce au titre :
•des dépenses de développement affectées et non affectées
•d'appui exceptionnel dont le montant équivaut au crédit de l'année écoulée majoré d'un montant fixé par la loi de finances.

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