Art. 4 -
Chaque collectivité locale gère les intérêts locaux en application du principe de la libre administration conformément aux dispositions de la constitution et de la loi sous réserve du respect des exigences de l’unité de l’Etat.
Art. 5 -
Les communes, les régions et les districts sont dirigés par des conseils élus.
Art. 6 -
Les présidents des conseils des collectivités locales exercent leurs fonctions à plein temps. Ils bénéficient d’indemnités servies sur le budget de la collectivité locale. Un décret gouvernemental, pris sur avis de la Haute Cour administrative et du Haut Conseil des collectivités locales, détermine les critères et le montant desdites indemnités.
L’exercice à plein temps désigne le non-cumul entre la présidence des conseils des collectivités locales et l’exercice de toute autre fonction ou profession. Les présidents des conseils municipaux exerçant dans le secteur public sont mis en situation de disponibilité spéciale.
Est considéré comme légalement démis de ses fonctions, tout président d’une collectivité locale ayant manqué à l’obligation d’exercice à plein temps. La démission d’office est constatée conformément aux procédures prévues par cette loi.
Les membres des conseils des collectivités locales exercent leurs fonctions à titre bénévole. Un décret gouvernemental, pris sur avis de la Haute Cour administrative et du Haut Conseil des collectivités locales, détermine les indemnités au titre de remboursement des frais accordées aux vice-présidents et aux adjoints du président.
Art. 7 -
Hormis les cas d’impossibilité, le président et son premier adjoint doivent être de sexes différents. L’âge du président ou de l’un des deux adjoints doit être inférieur à 35 ans.
Art. 8 -
L’autorité centrale apporte son concours aux collectivités locales pour consolider leurs ressources propres pour assurer l’équilibre entre les ressources et les dépenses.
Des conventions entre l’autorité centrale et les collectivités locales peuvent être conclues en vue d’appuyer les ressources financières et humaines des collectivités locales à l’effet de consolider leur autonomie administrative et financière.
Art. 9 -
Les collectivités locales s’engagent à maîtriser le volume des dépenses affectées aux rémunérations publiques qui ne doit pas dépasser le seuil de 50% des ressources ordinaires réalisées.
Les collectivités locales dont le volume de rémunération publique dépasse le seuil indiqué au précédent paragraphe, doit soumettre à la Haute Instance des Finances Locales et au pouvoir central un programme visant la maîtrise des dépenses de rémunérations.
L’exécution dudit programme est assurée moyennant une convention conclue à cet effet entre la collectivité locale concernée et l’autorité centrale.
Un décret gouvernemental, pris sur proposition de la Haute Instance des finances locales et sur avis du haut conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les conditions et les procédures d’application du présent article.
Art. 10 -
Les collectivités locales veillent à mettre à la disposition des membres des conseils élus ayant un handicap les outils et les moyens de travail appropriés.
Art. 11 -
Il ne résulte nullement de la répartition des compétences entre les différentes catégories de collectivités locales établie par la loi ou des accords ou des habilitations conclus entre elles l’exercice d’une tutelle quelle qu’en soit la nature, d’une collectivité locale sur une autre.
Art. 12 -
Il est loisible à une collectivité locale d’habiliter une autre collectivité locale ou des établissements ou entreprises publics d’exercer l’une de ses compétences propres.
L’habilitation est accordée par une délibération votée à la majorité absolue des membres du conseil de la collectivité locale concernée.
La délibération fixe les implications financières entraînées par l’habilitation.
Les compétences déléguées sont exercées au nom de la collectivité locale titulaire de la compétence propre.
L’habilitation est attribuée par une convention limitée dans le temps, selon un modèle fixé par un décret gouvernemental, pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.
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