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Version d'origine en langue arabe
L�gislation-Tunisie
Affirmanti incumbit probatio
La preuve incombe à celui qui allègue

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre premier – Dispositions générales

Section 3 - Des compétences des collectivités locales

Art. 13 - Les collectivités locales disposent, en vertu de la loi, d’attributions propres qu’elles exercent à titre exclusif et d’attributions transférées par l’autorité centrale.
Les collectivités locales disposent de compétences partagées avec l’autorité centrale. Elles les exercent en concertation et en coopération avec cette dernière sur la base de la bonne gestion des deniers publics et d’une meilleure prestation des services. Une loi prise après avis du Haut Conseil des collectivités locales détermine les conditions et procédures d’exécution des compétences partagées.

Art. 14 - Chaque collectivité locale dispose de l’exclusivité des compétences propres qui lui reviennent, sous réserve des cas spécifiques prévus par la présente loi.
L’autorité centrale peut exercer une partie des attributions propres d’une collectivité locale à sa demande.
Deux ou plusieurs collectivités peuvent, par voie de coopération, décider d’exercer conjointement une partie de leurs compétences propres.
Le représentant de l’autorité centrale peut exceptionnellement exercer une partie des compétences propres d’une collectivité locale conformément aux procédures et conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Art. 15 - Les attributions partagées et transférées du pouvoir central sont réparties entre les différentes catégories de collectivités locales sur la base du principe de subsidiarité. Il revient à chaque catégorie de collectivités locales les attributions qu’elle est à même d’exercer au mieux compte tenu de sa proximité des habitants et de sa capacité à mieux servir les intérêts locaux.

Art. 16 - Tout transfert de compétence ou son extension au profit des collectivités locales est déterminé par la loi.
Tout transfert de compétence ou son extension est accompagné d’un transfert de crédits et de moyens adéquats avec les charges qui en découlent pour les collectivités locales.
L’autorité centrale procède au transfert des crédits et moyens au profit des collectivités locales dans la limite de ce qui est prévu par le budget de l’Etat et après avis de la Haute Instance des finances locales.

Art. 17 - Les collectivités locales gèrent les fonds qui leurs sont alloués au titre du transfert des compétences conformément au principe de la libre administration.

Art. 18 - La commune dispose d’une compétence de principe dans l’exercice des attributions relatives aux affaires locales. Elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi, soit par elle-même, soit conjointement avec l’autorité centrale soit en coopération avec les autres collectivités locales.

Art. 19 - La région dispose des compétences propres qui, compte tenu de leur champ d’application, sont de portée régionale. La région exerce, en outre, les compétences partagées qui lui sont attribuées par la loi et les compétences qui lui sont transférées par l’autorité centrale conformément à la loi.

Art. 20 - Le district exerce les compétences relatives au développement qui, de par leur portée, concernent sa circonscription territoriale. Il veille à l’établissement des plans et poursuit les études, l’exécution, la coordination et le contrôle desdits plans.
La loi fixe les compétences que le district exerce conjointement avec l’autorité centrale et celles qui lui sont transférées.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la conclusion par le district de conventions avec les collectivités locales ou avec l’autorité centrale pour accomplir des missions et pour contribuer à leur mise en œuvre par le financement ou par le suivi.

Art. 21 - Un décret gouvernemental, pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les modalités et procédures de coordination et de coopération entre les communes, régions et services extérieurs de l’administration centrale ainsi que les établissements et entreprises publics qui en dépendent pour garantir l’efficacité de l’action des différentes structures administratives sous réserve du respect des compétences de chaque partie.

Art. 22 - Les collectivités locales exercent leurs compétences sous réserve d’observer les exigences de la défense nationale et de la sûreté publique.

Art. 23 - Les conseils élus des communes, des régions et des districts statuent sur les questions relatives à leurs propres compétences respectives. Ils peuvent consulter la Haute Cour administrative sur la répartition desdites compétences.

Art. 24 - La cour administrative d’appel de Tunis statue sur les conflits de compétences entre les collectivités locales et l’autorité centrale. Elle rend son jugement dans un délai maximum d’un mois à partir de sa saisine. L’appel est porté devant la Haute Cour administrative qui rend son arrêt dans un délai maximum de deux mois.
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur les conflits de compétences entre les collectivités locales selon les délais et les procédures prévus par l’article 143 de la présente loi.

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