Art 3. - Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation,
civile et commerciale entre toutes personnes quelle que soit leur nationalité,
lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie.
Art. 4.
- Les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties
au litige les désignent comme telles ou, si le défendeur
accepte d'être jugé par elles; sauf si l'objet du litige
est un droit réel portant sur un immeuble situé hors du
territoire tunisien.
Art. 5.
- Les juridictions tunisiennes connaissent également :
- Des actions relatives à la responsabilité civile
délictuelle si le fait générateur de responsabilité
ou le préjudice est survenu sur le territoire tunisien.
- Si l'action est relative à un contrat exécuté
ou devant être exécuté en Tunisie, sauf clause
attributive de compétence en faveur d'un for étranger.
- Dans les litiges ayant pour objet un droit mobilier situé
en Tunisie.
- Dans les litiges portant sur la propriété intellectuelle,
si sa protection est invoquée en Tunisie.
Art. 6.
- Les tribunaux tunisiens connaissent aussi :
- Des actions relatives à la filiation ou à une mesure
de protection d'un mineur résident en territoire tunisien.
- Des actions relatives à l'obligation alimentaire lorsque
le créancier réside en Tunisie.
- De l'action relative à une succession ouverte en Tunisie
ou à une dévolution successorale de biens immeubles
ou meubles, situés en Tunisie.
Art. 7.
- Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître
des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux
tunisiens.
Art. 8.
- Les juridictions tunisiennes ont l'exclusivité de compétence
- Si l'action a pour objet l'attribution, l'acquisition, la perte,
le retrait ou la déchéance de la nationalité
tunisienne.
- Si elle est relative à un immeuble situé en Tunisie.
- Si elle est relative à une procédure collective
ouverte en Tunisie telle que le redressement des entreprises ou
la faillite.
- Si elle a pour objet la demande d'une mesure conservatoire ou
d'exécution sur le territoire tunisien et portant sur des
biens qui y sont situés.
- Dans tous les cas où la compétence leur est attribuée
en vertu d'un texte spécial.
Art. 9.
- Si le défendeur n'a pas de domicile connu en Tunisie, l'action
est portée devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur.
Lorsque la compétence appartient aux tribunaux tunisiens alors
que ni le demandeur ni le défendeur ne sont résidents
en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de Tunis.
Art. 10.
- L'exception d'incompétence des juridictions tunisiennes doit
être soulevée avant tout débat quant au fond.
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