Code de Droit International Privé
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TITRE III - L'exequatur des jugements et arrêts de juridictions étrangères |
Art. 11. - L'exequatur n'est pas accordé
aux décisions judiciaires étrangères si
Art. 12. - Sont susceptibles d'exequatur les jugements et les
décisions gracieuses rendus par une autorité étrangère
compétente et seront revêtus de la formule exécutoire
en dehors des cas de refus prévus par l'article
11 du présent code. Art. 13. - L'acte de l'état civil établi à l'étranger ainsi que les jugements définitifs d'état civil sont transcrits, sans requérir la procédure de l'exequatur, au registre de l'état civil de l'intéressé, à l'exception des jugements relatifs au statut personnel, et à condition d'en informer la partie intéressée. Art. 14. - La partie la plus diligente peut agir soit pour demander l'exequatur, soit pour requérir le refus de reconnaissance. Art. 15. - Tout tiers intéressé peut demander
la déclaration d'inopposabilité à son égard
du jugement ou de la décision étrangère. Art. 16. - Les actions relatives à l'exequatur, Ã
la non-reconnaissance ou à la déclaration d'inopposabilité
des décisions et jugements étrangers sont introduites
devant le tribunal de première instance du lieu du domicile de
la partie contre laquelle la décision étrangère
est invoquée. A défaut d'un domicile en Tunisie, l'action
est portée devant le tribunal de première instance de
Tunis. Art. 17. - La requête d'exequatur ou de non-reconnaissance
ou de déclaration d'inopposabilité est présentée
accompagnée d'une expédition authentique du jugement ou
de la décision, traduite en langue arabe. Art. 18. - Les décisions et jugements étrangers devenus exécutoires en Tunisie sont exécutés conformément à la loi tunisienne et sous réserve de réciprocité.
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