Art. 19. - Sous réserve de réciprocité,
l'Etat étranger ainsi que la personne morale de droit public agissant
au nom de sa souveraineté, ou pour son compte en sa qualité
d'autorité publique, bénéficient de l'immunité
de juridiction devant tous les tribunaux tunisiens.
Art. 20.
- Il n'y a pas lieu à immunité de juridiction lorsque
l'activité en cause est une activité commerciale ou se
rapporte à des services à caractère civil, et qu'elle
a eu lieu en territoire tunisien ou y produit des effets directs.
Art. 21.
- L'Etat étranger et les personnes morales visés Ã
l'article 19 du présent code ne jouissent pas
de l'immunité de juridiction, s'ils acceptent de manière
expresse de se soumettre à la juridiction des tribunaux tunisiens.
Art. 22.
- Les tribunaux tunisiens donneront effet à l'immunité
de juridiction même à défaut de comparution de l'Etat
étranger ou des personnes morales visées à l'article
19 du présent code.
Art. 23.
- L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés
à l'article 19 du présent code jouissent
de l'immunité d'exécution sur leurs biens situés
en territoire tunisien et affectés à une activité
liée à sa souveraineté ou à une fin de service
public.
Art. 24.
- Les biens de l'Etat étranger et des personnes morales visés
à l'article 19 du présent code ne sont
pas couverts par l'immunité d'exécution lorsqu'ils sont
affectés à une activité privée ou Ã
caractère commercial.
Art. 25.
- L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés
à l'article 19 du 'présent code peuvent
renoncer à l'immunité d'exécution sur leurs biens
couverts par cette immunité.
La renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque.
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