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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre III : Sanctions Fiscales
width="14" Chapitre II : Sanctions Fiscales Pénales
width="14" Section II : Sanctions fiscales pénales en matière de factures et de titres de mouvement

Le droit tunisien en libre accès

Art. 94
Est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à 50.000 dinars :

  • toute personne tenue, en vertu de la législation fiscale, d'établir des factures au titre des ventes ou des prestations de services qui s'abstient d'établir des factures ou qui établit des factures comportant des montants insuffisants. Dans ce cas, la même sanction est applicable à l'acheteur lorsqu'il est légalement tenu d'établir des factures au titre de ses ventes ou de ses prestations de services ;
  • toute personne qui établit ou utilise des factures portant sur des ventes ou des prestations de services fictives, dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt.

Art. 95
Est punie d'une amende de 250 dinars à 10000 dinars toute personne qui établit des factures sans l'observation des dispositions du paragraphe II de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette amende s'applique par infraction constatée, et ce, indépendamment du nombre de factures objet de l'infraction.
L'amende prévue par le paragraphe premier de présent article s'applique à toute personne qui ne déclare pas au bureau de contrôle des impôts compétent, l'identité et adresses de ses fournisseurs en factures.
Est punie d'une amende de 250 dinars, toute personne qui transporte des marchandises non accompagnées de factures ou de documents en tenant lieu, au sens de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ou non accompagnées de titres de mouvement prescrits par la législation fiscale.
Les amendes prévues au présent article sont doublées en cas de récidive dans une période de deux ans.

Art. 96
Est punie d'une amende de 1000 dinars à 50.000 dinars toute personne qui procède à l'impression de factures non numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou interrompue.
Est punie d'une amende de 50 dinars à 1000 dinars par facture, toute personne qui utilise des factures non numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou interrompue.
Les amendes visées au présent article sont doublées en cas de récidive dans une période de deux ans.

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