Art. 89
Est punie d'une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, en sus
des pénalités prévues par les articles
81 à 86 du présent code, toute personne qui ne dépose
pas une déclaration ou ne produit pas un acte ou un document
dans les délais prescrits par la législation fiscale.
Cette amende n'est pas applicable lorsque le contribuable régularise
sa situation avant l'intervention des services de l'administration fiscale.
Art. 89 bis Note
Est passible d’une amende de 100 dinars à 5000 dinars, toute personne ayant déposé une déclaration ou produit un acte ou un document prescrit pour l’établissement ou le contrôle des impôts sans l’observation de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales, des informations et documents servant à l’établissement de l’impôt ou destinés à l’administration fiscale ou aux services du recouvrement par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques.
Art. 90
Sous réserve des dispositions de l'article
92 du présent code, est punie, en cas de récidive
dans une période de cinq ans, d'une amende de 1000 dinars à
50.000 dinars, toute personne qui ne produit pas à l'administration
fiscale, dans un délai de soixante jours à compter de
sa mise en demeure, les déclarations, actes et documents dont
la production est prescrite par la législation fiscale, et ce,
en sus des pénalités prévues par les articles
81 à 86 du présent code.
Art. 91
Tout renseignement non fourni dans les déclarations, actes et
documents visés à l'article
89 du présent code ou fourni d'une manière incomplète
ou inexacte donne lieu à l'application d'une amende de 10 dinars
par renseignement.
Art. 92
Est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une
amende de 1000 dinars à 50.000 dinars, toute personne qui, ayant
facturé la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de consommation
ou autres impôts indirects dus sur le chiffre d'affaires ou ayant
retenu l'impôt à la source, n'a pas procédé
au paiement des sommes dues au trésor dans un délai de
six mois à compter du premier jour qui suit l'expiration du délai
imparti pour leur paiement, et ce, en sus du paiement de l'impôt
en principal et des pénalités prévues par les articles
81 à 86 du présent code.
Art. 93
Est punie d'une amende égale à 200% du montant de l'impôt
exigible toute personne qui s'est abstenue de payer les impôts
dus sur les moyens de transport routier.
En outre, le non collement sur le pare-brise des véhicules automobiles
de la partie adhésive de la marque relative au paiement de la
taxe de circulation ou la non-présentation de la partie cartonnée
de la marque y afférente, donne lieu à l'application d'une
amende de 20 dinars.
Les papiers du véhicule au titre duquel l'infraction a été
commise, peuvent être saisis en garantie du paiement des droits
et pénalités exigibles ; la mainlevée de la saisie
est donnée après paiement des sommes exigibles, consignation
de ces sommes auprès d'un comptable public ou sur production
d'une caution bancaire à ce titre.
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