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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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width="14" Titre III : Sanctions Fiscales
width="14" Chapitre II : Sanctions Fiscales Pénales
width="14" Section I : Sanctions fiscales pénales en matière de déclaration et de paiement de l'impôt

Art. 89
Est punie d'une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code, toute personne qui ne dépose pas une déclaration ou ne produit pas un acte ou un document dans les délais prescrits par la législation fiscale.
Cette amende n'est pas applicable lorsque le contribuable régularise sa situation avant l'intervention des services de l'administration fiscale.

JuristeTunisie Art. 89 bis Note
Est passible d’une amende de 100 dinars à 5000 dinars, toute personne ayant déposé une déclaration ou produit un acte ou un document prescrit pour l’établissement ou le contrôle des impôts sans l’observation de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales, des informations et documents servant à l’établissement de l’impôt ou destinés à l’administration fiscale ou aux services du recouvrement par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques.

Art. 90
Sous réserve des dispositions de l'article 92 du présent code, est punie, en cas de récidive dans une période de cinq ans, d'une amende de 1000 dinars à 50.000 dinars, toute personne qui ne produit pas à l'administration fiscale, dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en demeure, les déclarations, actes et documents dont la production est prescrite par la législation fiscale, et ce, en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code.

Art. 91
Tout renseignement non fourni dans les déclarations, actes et documents visés à l'article 89 du présent code ou fourni d'une manière incomplète ou inexacte donne lieu à l'application d'une amende de 10 dinars par renseignement.

Art. 92
Est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à 50.000 dinars, toute personne qui, ayant facturé la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de consommation ou autres impôts indirects dus sur le chiffre d'affaires ou ayant retenu l'impôt à la source, n'a pas procédé au paiement des sommes dues au trésor dans un délai de six mois à compter du premier jour qui suit l'expiration du délai imparti pour leur paiement, et ce, en sus du paiement de l'impôt en principal et des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code.

Art. 93
Est punie d'une amende égale à 200% du montant de l'impôt exigible toute personne qui s'est abstenue de payer les impôts dus sur les moyens de transport routier.
En outre, le non collement sur le pare-brise des véhicules automobiles de la partie adhésive de la marque relative au paiement de la taxe de circulation ou la non-présentation de la partie cartonnée de la marque y afférente, donne lieu à l'application d'une amende de 20 dinars.
Les papiers du véhicule au titre duquel l'infraction a été commise, peuvent être saisis en garantie du paiement des droits et pénalités exigibles ; la mainlevée de la saisie est donnée après paiement des sommes exigibles, consignation de ces sommes auprès d'un comptable public ou sur production d'une caution bancaire à ce titre.

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