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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre III : Sanctions Fiscales
width="14" Chapitre II : Sanctions Fiscales Pénales
width="14" Section III : Sanctions fiscales pénales en matière de comptabilité et de communication de renseignements à l'administration fiscale

Le droit tunisien en libre accès

Art. 97
Est punie d'une amende de 100 dinars à 10000 dinars, toute personne qui ne tient pas de comptabilité, registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale ou qui refuse de les communiquer aux agents de l'administration fiscale ou qui les détruit avant l'expiration de la durée légale impartie pour leur conservation.
En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenant soumis à l'impôt selon le régime réel est puni d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars.

Art. 98
Est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars, toute personne qui tient une double comptabilité ou utilise des documents comptables, registres ou répertoires falsifiés, dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt.

Art. 99
Sont punis d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars, en sus du retrait de l'autorisation d'exercer, les agents d'affaires, conseils fiscaux, experts et toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenir ou d'aider à la tenue de comptabilité et qui ont sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes ou de faux documents comptables dans le but de minorer l'assiette de l'impôt ou l'impôt lui-même. Ces personnes sont, en outre, tenues solidairement avec leurs clients du paiement du principal de l'impôt et des pénalités y afférentes éludés par leurs agissements.
La même peine est applicable aux personnes chargées de réaliser ou de mettre en place les systèmes ou applications informatiques relatifs à la tenue de comptabilité ou à l'établissement des déclarations fiscales au cas où elles accompliraient les faits prévus au paragraphe premier du présent article.

Art. 100
Quiconque manque aux dispositions des articles 16 et 17 du présent code, est puni d'une amende de 100 dinars à 1000 dinars majorée d'une amende de 10 dinars par renseignement non communiqué ou communiqué d'une manière inexacte ou incomplète.
L'infraction peut être constatée par intervalle de quatre vingt dix jours à compter de la précédente constatation et donne lieu à l'application de la même amende.

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