Art. 97
Est punie d'une amende de 100 dinars à 10000 dinars, toute personne
qui ne tient pas de comptabilité, registres ou répertoires
prescrits par la législation fiscale ou qui refuse de les communiquer
aux agents de l'administration fiscale ou qui les détruit avant
l'expiration de la durée légale impartie pour leur conservation.
En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenant
soumis à l'impôt selon le régime réel est
puni d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars.
Art. 98
Est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars, toute personne qui tient
une double comptabilité ou utilise des documents comptables,
registres ou répertoires falsifiés, dans le but de se
soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt
ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution
d'impôt.
Art. 99
Sont punis d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et
d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars, en sus du retrait
de l'autorisation d'exercer, les agents d'affaires, conseils fiscaux,
experts et toutes autres personnes qui font profession indépendante
de tenir ou d'aider à la tenue de comptabilité et qui
ont sciemment établi ou aidé à établir de
faux comptes ou de faux documents comptables dans le but de minorer
l'assiette de l'impôt ou l'impôt lui-même. Ces personnes
sont, en outre, tenues solidairement avec leurs clients du paiement
du principal de l'impôt et des pénalités y afférentes
éludés par leurs agissements.
La même peine est applicable aux personnes chargées de
réaliser ou de mettre en place les systèmes ou applications
informatiques relatifs à la tenue de comptabilité ou Ã
l'établissement des déclarations fiscales au cas où
elles accompliraient les faits prévus au paragraphe premier du
présent article.
Art. 100
Quiconque manque aux dispositions des articles
16 et 17 du présent code, est puni d'une amende de 100 dinars
à 1000 dinars majorée d'une amende de 10 dinars par renseignement
non communiqué ou communiqué d'une manière inexacte
ou incomplète.
L'infraction peut être constatée par intervalle de quatre
vingt dix jours à compter de la précédente constatation
et donne lieu à l'application de la même amende.
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