Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre Premier - Des Modes d'acquisition de la Propriété
Chapitre II - De l'Accession

Section Première - De l'Accession Naturelle

 

Art. 28. - Les atterrissement et accroissement, qui se forment successivement et imperceptiblement dans le fonds riverain d'un cours d'eau, profitent au propriétaire du fonds, à charge de laisser le marchepied ou le chemin de halage conformément aux règlements.

Art. 29. - Les terrains déplacés par cas de force majeure d'un fonds riverain vers un fonds inférieur peuvent, s'ils sont reconnaissables, être réclamés par leur propriétaire, qui suit ; passé ce délai, il n'y sera plus recevable, sauf si le propriétaire du fonds, auquel la partie enlevée a été unis, n'en a pas encore pris possession.

Art. 30. - Les propriétés privées recouvertes par les eaux de mer, des lacs, des marais et des étangs retournent à leurs propriétaires, une fois les eaux retirées.

Art. 31. - Si une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, chaque riverain peut acquérir la propriété de la partie de cet ancien lit prolongeant son propre fonds, jusqu'à une ligne fictive marquant le milieu de la rivière. Le prix en est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du gouvernement de la région.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur serait faite par le gouverneur, l'intention de faire l'acquisition au prix fixé par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règle propres aux aliénations du domaine de l'état.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eaux.

Art. 32. - Lorsqu'une rivière, en se formant un bras nouveau, entoure un fonds et en fait une île, le propriétaire de ce fonds en conserve la propriété.

Art. 33. - Les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs, qui changent spontanément de gîte, appartiennent au propriétaire du nouveau gîte à moins qu'ils n'y aient été attirés par fraude ou artifice.

 

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires