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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre Premier - Des Modes d'acquisition de la Propriété
Chapitre II - De l'Accession

Section II - De l'Accession Artificielle

Le droit tunisien en libre accès

 

Art. 34. - Toutes constructions, plantations ou ouvrages, effectués à la surface d'un fonds ou dans le sol, sont présumés avoir été faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé.

Art. 35. - Le propriétaire du sol, qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; s'il y a lieu mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

Art. 36. - Lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux mais sans le consentement du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit, soit de les conserver, soit de contraindre leur auteur à les enlever.
Si le propriétaire du fonds en demande de la suppression celle-ci est faite aux frais de leur auteur, sans aucune indemnité; il peut, en outre, être condamné à des dommages intérêts pour le préjudice que peut avoir subi le propriétaire du fonds.
Si, au contraire, le propriétaire du fonds demande à les conserver, il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value que le fonds a pu acquérir.
Toutefois si les constructions, plantations ou ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi évincé, le propriétaire du fonds ne peut en demander la suppression; mais il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre ou de rembourser une somme égale à la plus value acquise par le fonds.

Art. 37. - Lorsque le propriétaire, en faisant des constructions et ouvrages sur son fonds, empiète de bonne foi sur une petite portion du fonds voisin, le tribunal pourra le déclarer propriétaire de cette portion moyennant une indemnité équitable.

 

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