Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 34. - Toutes constructions, plantations ou ouvrages, effectués à la surface d'un fonds ou dans le sol, sont présumés avoir été faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé. Art. 35. - Le propriétaire du sol, qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; s'il y a lieu mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. Art. 36.
- Lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont été
faits par un tiers et avec ses matériaux mais sans le consentement
du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit, soit de les
conserver, soit de contraindre leur auteur à les enlever. Art. 37. - Lorsque le propriétaire, en faisant des constructions et ouvrages sur son fonds, empiète de bonne foi sur une petite portion du fonds voisin, le tribunal pourra le déclarer propriétaire de cette portion moyennant une indemnité équitable.
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