Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre Premier - Des Modes d'acquisition de la Propriété
Chapitre III - De la Prescription
Section Première - De la Possession

Le droit tunisien en libre accès

Art. 38. - La possession est le pouvoir de fait exercé par une personne sur un droit ou sur une chose, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire d'autrui.

Art. 39. - Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent asseoir la possession.

Art. 40. - On peut joindre à sa possession celle de son auteur, avec tous ses caractères

Art. 41. - Toute ossession se poursuit avec les caractères qu'elle avait à l'origine, sauf preuve contraire.

Art. 42. - Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose est parvenue; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des fruits. Les frais de restitution de la chose sont à sa charge.

Art. 43. - Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose, si elle est perdue ou détruite, même par cas fortuit ou de force majeure; il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue. s'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité équivalente.
Lorsque la chose a été seulement détériorée, il devra la différence entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il devra la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination.

Art. 44. - Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose et ceux qu'il a perçus depuis ce moment.
Il doit d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception des fruits.
Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires