Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 53.
- Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou
un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette
chose régulièrement, sauf à celui qui allègue
le contraire à le prouver. Art. 54.
- Le propriétaire de meubles ou de titres au porteur, perdus
ou volés, peut les revendiquer entre les mains du possesseur. Art. 55. - Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'un meuble, l'avait, par son travail, transformé de manière à lui donner une plus-value considérable par rapport à la matière première, il pourrait le retenir, à charge de rembourser la valeur de la matière première et une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel devra tenir comte de tout intérêt légitime du possesseur primitif, fut-il moral. Cependant, le possesseur primitif aura la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il lui a donnée. Dans les cas, il aura privilège sur tout autre créancier.
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