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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre Premier - Des Modes d'acquisition de la Propriété
Chapitre III - De la Prescription
Section III - De la Possession des Meubles

Le droit tunisien en libre accès

 

Art. 53. - Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne foi, celui qui savait où devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.

Art. 54. - Le propriétaire de meubles ou de titres au porteur, perdus ou volés, peut les revendiquer entre les mains du possesseur.
Si le possesseur est de bonne foi au moment de la possession, l'action en restitution se prescrit par trois ans à dater du jour de la perte ou du vol.
Lorsque le possesseur de la chose perdue ou volée l'a achetée de bonne foi, dans une foire, au cours d'une vente aux enchères publiques ou chez un marchand de choses semblables, il peut exiger de celui qui la revendique le remboursement du prix par lui payé.

Art. 55. - Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'un meuble, l'avait, par son travail, transformé de manière à lui donner une plus-value considérable par rapport à la matière première, il pourrait le retenir, à charge de rembourser la valeur de la matière première et une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel devra tenir comte de tout intérêt légitime du possesseur primitif, fut-il moral. Cependant, le possesseur primitif aura la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il lui a donnée. Dans les cas, il aura privilège sur tout autre créancier.

 

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