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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre II - De l'Indivision
Chapitre Premier.- Dispositions Générales

Le droit tunisien en libre accès

Art. 56. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'un même droit réel et que le droit de chacune d'elles porte sur l'ensemble et non sur une portion déterminée de la chose commune, elles se trouvent en état d'indivision.

Art. 57. - Les quotes-parts des coindivisaires sont présumées égales, sauf preuve contraire.

Art. 58. - Chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt des autres coindivisaire, ou de manière à les empêcher de s'en servir suivant leur droit.

Art. 59. - Chaque coindivisaire peut aliéner sa quote-part, la céder, la constituer en nantissement et en disposer à titre onéreux ou gratuit, à moins qu'il n'ait qu'un droit personnel.

Art. 60. - Lorsque la chose est impartageable par nature chacun des coindivisaires n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa quote-part; elle sera donnée en location pour le comte commun nonobstant toute opposition.

Art. 61. - Chacun des coindivisaires doit rendre compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa quote-part.

Art. 62. - Aucun des coindivisaires ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le consentement exprès, ou tacite, des autres, en cas de contravention, on suivra les règles ci-après:

  1. Lorsque le partage en nature est possible, il y sera procédé. Si la partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans le lot d'un autre coindivisaire, celui-ci peut, soit contraindre son coindivisaire, à remettre, à ses frais, les choses en l'état ou elles étaient avant et, le cas échéant, à ses frais, les choses en l'état ou elles étaient avant et, le cas échéant, à réparer le préjudice qu'il peut avoir éprouvé, soit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre sans égard à la plus-value que la chose a pu acquérir;
  2. Lorsque la chose est impartageable, les autres coindivisaires ont le même choix; s'ils préfèrent le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre, chacun d'eux sera tenu en proportion de sa quote-part. En cas de désaccord sur le parti à prendre, l'avis de la majorité des coindivisaires oblige la minorité, la majorité étant déterminée par la somme des quotes-parts dépassant la moitié de la valeur de la chose commune.

Art. 63. - Chacun des coindivisaires est tenu, à peine de dommages-intérêts, de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu'il apporte à la conservation de ses biens propres de ses biens propres.

Art. 64. - Chaque coindivisaire a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur quote-part, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée.

Art. 65. - Chaque coindivisaire est tenu, en proportion de sa quote-part, de supporter les charges afférentes à la chose commune ainsi que les frais d'administration et d'exploitation.

Art. 66. - Le coindivisaire ne peut être contraint à contribuer aux dépenses utiles et voluptuaires que s'il les a expressément ou tacitement autorisées.

Art. 67. - Les coindivisaires peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose commune. Dans ce cas chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses coindivisaires de ce qu'il a perçu. Toutefois il ne peut rien faire qui empêche ou diminue le droit des autres coindivisaires, lorsque leur tour de jouissance sera venu.

Art. 68. - Les décisions de la majorité des coindivisaires obligent la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, à condition que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de l'indivision.
Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, chaque coindivisaire peut saisir le tribunal.

Art. 69. - Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité:

  1. Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition;
  2. Lorsqu'il s'agit d'innover à la chose commune;
  3. Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles.

Art. 70. - L'indivision prend fin:

  1. par la perte totale de la chose commune;
  2. lorsque les coindivisaires n'ont plus de droits sur la chose commune;
  3. par la réunion de toutes les quotes-parts sur la tête d'un seul coindivisaire;
  4. par le partage;
  5. par la licitation.

Art. 71. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; chacun des coindivisaires peut toujours provoquer le partage nonobstant toute clause contraire.
Toutefois, les coindivisaires peuvent convenir par écrit de ne pas demander le partage pendant un délai déterminé. Le tribunal pourra, cependant, ordonner la résiliation de la convention et le partage, s'il y a juste motif.
Le délai fixé par la convention ne peut pas dépasser cinq années. Si les coindivisaires conviennent d'un délai supérieur, il est ramené à cette durée. Le délai ne peut être prorogé, lorsqu'il est expiré, que par un nouvel écrit.

 

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