Art. 103. - Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire tout ou partie de sa quote-part.
Art. 104. - Est considéré comme indivisaire, au sens de l'article précédent:
- tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou tout cohéritier relativement à un immeuble successoral;
- le superficiaire relativement au sol vendu;
- le propriétaire du sol relativement à la superficie vendue;
- le copropriétaire divis d'une maison d'habitation non soumise au statut de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartement.
Art. 105. - Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue, mais à ce qui en fait partie à titre d'accessoire, il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie.
Art. 106. - Le voisin ne peut exercer le droit de préemption à l'encontre de son voisin.
Art. 107. - Le copropriétaire ne peut exercer le droit de préemption à l'encontre de son copropriétaire.
Art. 108. - Le droit de préemption ne peut pas être exercé:
- lorsque la vente est faite aux enchères publiques conformément à la loi;
- lorsque la vente est passé entre les ascendants et les descendants ou entre les conjoints.
Art. 109. - En cas de pluralité de retrayants relativement à un même immeuble, ils exercent leur droit dans l'ordre suivant:
- le propriétaire du sol à l'égard du superficiaire et réciproquement.
- les cohéritiers;
- les copropriétaires indivis et les copropriétaires divis d'une maison d'habitation dans le cas visé par l'article 104
Pour ces deux dernières catégories, celui qui a la quote-part la plus importante sera préféré à celui qui a une part moindre. En cas d'égalité des quotes-parts, il y aurait lieu a tirage au sort.
Art. 110. - Le droit de retrait se transmet aux héritiers du retrayant.
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