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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre V - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Deuxième - Des Privilèges
Chapitre Premier. - Des Privilèges en général

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Art. 194. - Le privilège est un droit réel de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance.

Art. 195. - La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.
Entre les créances privilégiées, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

Art. 196. - Les créanciers privilégiés qui ont le même rang sont payés par concurrence.
Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les même droits que leurs auteurs en leurs lieux et places.

Art. 197. - Les privilèges sont généraux ou spéciaux.
Les premiers comprennent tous les meubles et immeubles du débiteur ; les seconds ne s'appliquent qu'à certains meubles ou immeubles.

Art. 198. - Si le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne pas à payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viendront à contribution, pour le surplus, avec les créanciers chirographaires.

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