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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre VI - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre III. - Des Hypothèques
Section 4. - De l'effet des hypothèques contre les tiers détenteurs

Le droit tunisien en libre accès

Art. 280. - Les créanciers, ayant une hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains où il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription.

Art. 281. - Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités prévues ci-après pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet des inscriptions, obligé à toutes les dettes hypothécaires; il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Le tiers détenteur est celui qui acquiert, à quelque titre que ce soit, la propriété de l'immeuble hypothéqué ou tout autre droit réel susceptible d'hypothèque et grevant le dit immeuble.

Art. 282. - Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent s'élever, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

Art. 283. - Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une des obligations énumérées aux deux articles précédents, chaque créancier hypothécaire a droit de poursuivre contre lui la vente de l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'immeuble.

Art. 284. - Le délaissement peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette.
Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais.

Art. 285. - Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la situation des biens et il est donné acte par le greffier.
Lorsque le délaissement porte sur un immeuble immatriculé, le greffier doit en prévenir immédiatement le conservateur qui en fera mention sur le titre de propriété.
A la requête de la partie la plus diligente, l'immeuble délaissé est pourvu d'un curateur contre lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les ventes forcées.

Art. 286. - Le délaissement peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette.
Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

Art. 285. - Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la situation des biens et il en est donné acte par le greffier.
Lorsque le délaissement porte sur un immeuble immatriculé, le greffier doit en prévenir immédiatement le conservateur qui en fera mention sur le titre de propriété.
A la requête de la partie la plus diligente, l'immeuble délaissé est pourvu d'un curateur contre lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les ventes forcées.

Art. 286. - Les détériorations qui procèdent du fait du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses que jusqu'à concurrence de la plus-value en résultant.

Art. 287. - Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

Art. 288. - Les droits réels immobiliers, dont le tiers détenteur avait le bénéfice ou qu'il subissait avant sa possession sur un immeuble délaissé ou adjugé à la suite d'une purge d'hypothèque, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication poursuivie contre lui.
Dans le cas où l'immeuble est immatriculé et où l'inscription aurait été radiée à la suite de la confusion, une nouvelle inscription serait nécessaire pour faire revivre le droit; toutefois, l'intéressé doit la requérir.

Art. 289. - Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire ou délaissé l'immeuble hypothéqué ou subi l'expropriation de cet immeuble, a, contre le débiteur principal, le recours en garantie reconnu à l'ayant cause dans les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit.

 

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