Art. 280.
- Les créanciers, ayant une hypothèque inscrite sur un
immeuble, le suivent en quelques mains où il passe pour être
colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription.
Art. 281.
- Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités
prévues ci-après pour purger sa propriété,
il demeure, par l'effet des inscriptions, obligé à toutes
les dettes hypothécaires; il jouit des termes et délais
accordés au débiteur originaire.
Le tiers détenteur est celui qui acquiert, à quelque titre
que ce soit, la propriété de l'immeuble hypothéqué
ou tout autre droit réel susceptible d'hypothèque et grevant
le dit immeuble.
Art. 282.
- Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de
payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à
quelque somme qu'ils puissent s'élever, ou de délaisser
l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Art. 283.
- Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à
l'une des obligations énumérées aux deux articles
précédents, chaque créancier hypothécaire
a droit de poursuivre contre lui la vente de l'immeuble hypothéqué,
trente jours après commandement fait au débiteur originaire
et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible
ou de délaisser l'immeuble.
Art. 284.
- Le délaissement peut être fait par tous les tiers détenteurs
qui ne sont pas personnellement obligés à la dette.
Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication,
le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant
toute la dette et les frais.
Art. 285.
- Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la situation
des biens et il est donné acte par le greffier.
Lorsque le délaissement porte sur un immeuble immatriculé,
le greffier doit en prévenir immédiatement le conservateur
qui en fera mention sur le titre de propriété.
A la requête de la partie la plus diligente, l'immeuble délaissé
est pourvu d'un curateur contre lequel la vente de l'immeuble est poursuivie
dans les formes prescrites pour les ventes forcées.
Art. 286.
- Le délaissement peut être fait par tous les tiers détenteurs
qui ne sont pas personnellement obligés à la dette.
Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication,
le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute
la dette et les frais.
Art. 285.
- Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la situation
des biens et il en est donné acte par le greffier.
Lorsque le délaissement porte sur un immeuble immatriculé,
le greffier doit en prévenir immédiatement le conservateur
qui en fera mention sur le titre de propriété.
A la requête de la partie la plus diligente, l'immeuble délaissé
est pourvu d'un curateur contre lequel la vente de l'immeuble est poursuivie
dans les formes prescrites pour les ventes forcées.
Art. 286.
- Les détériorations qui procèdent du fait du tiers
détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires
donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais
il ne peut répéter ses impenses que jusqu'à concurrence
de la plus-value en résultant.
Art. 287.
- Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par
le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation
de payer ou de délaisser et, si les poursuites commencées
ont été abandonnées pendant trois ans, à
compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Art. 288.
- Les droits réels immobiliers, dont le tiers détenteur
avait le bénéfice ou qu'il subissait avant sa possession
sur un immeuble délaissé ou adjugé à la
suite d'une purge d'hypothèque, renaissent après le délaissement
ou après l'adjudication poursuivie contre lui.
Dans le cas où l'immeuble est immatriculé et où
l'inscription aurait été radiée à la suite
de la confusion, une nouvelle inscription serait nécessaire pour
faire revivre le droit; toutefois, l'intéressé doit la
requérir.
Art. 289.
- Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire
ou délaissé l'immeuble hypothéqué ou subi
l'expropriation de cet immeuble, a, contre le débiteur principal,
le recours en garantie reconnu à l'ayant cause dans les contrats
à titre onéreux ou à titre gratuit.
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