Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel CHAPITRE IV. - De la communication et du transfert des données à caractère personnel |
Art. 47. - Il est interdit de communiquer des données à caractère personnel aux tiers sans le consentement exprès donné par n'importe quel moyen laissant une trace écrite, de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur sauf si ces données sont nécessaires à l'exercice des missions confiées aux autorités publiques dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou s'avèrent nécessaires à la mise en oeuvre des poursuites pénales ou à l'exécution des missions dont elles sont investies conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 48. - La demande d'autorisation est présentée à l'Instance dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du refus de la personne concernée de communiquer ses données à caractère personnel aux tiers. Art. 49. - Les données à caractère personnel traitées pour des finalités particulières peuvent être communiquées en vue d'être traitées une autre fois pour les fins historiques ou scientifiques, à condition d'obtenir le consentement de la personne concernée. de ses héritiers ou de son tuteur ainsi que l'autorisation de l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. Art. 50. - Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère personnel vers un pays étranger lorsque ceci est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de la Tunisie. Art. 51. - Le transfert vers un autre pays des données personnelles faisant l'objet d'un traitement ou destinées à faire l'objet d'un traitement ne peut avoir lieu que si ce pays assure un niveau de protection adéquat apprécié au regard de tous les éléments relatifs à la nature des données à transférer, aux finalités de leur traitement, à la durée du traitement envisage, et le pays vers lequel les données vont être transférées ainsi que les précautions nécessaires mises en oeuvre pour assurer la sécurité des données. Dans tous les cas, le transfert des données à caractère personnel doit s'effectuer conformément aux conditions prévues par la présente loi. Art. 52. - Dans tous les cas, l'obtention de l'autorisation de l'Instance pour effectuer le transfert des données à caractère personnel vers l'étranger est obligatoire. |