Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel CHAPITRE V. - De quelques catégories particulières de traitement Section I - Du traitement des données à caractère personnel par les personnes publiques |
Art. 53. - Les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense nationale ou pour procéder aux poursuites pénales, ou lorsque ledit traitement s'avère nécessaire a l'exécution de leurs missions conformément aux lois en vigueur. Art. 54. - Le traitement réalise par les personnes mentionnées à l'article précédent n'est pas soumis aux dispositions prévues par les articles 7, 8, 13, 27, 28, 37, 44 et 49 de la présente loi. Art. 55. - Les personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi doivent rectifier, compléter, modifier, ou mettre à jour les fichiers dont elles disposent, ainsi que l'effacement des données à caractère personnel contenues dans ces fichiers si la personne concernée, le tuteur ou les héritiers a signalé par n'importe quel moyen laissant une trace écrite, l'inexactitude ou l'insuffisance de ces données. Art. 56. - Le droit d'accès aux données à caractère personnel traitées par les personnes mentionnées à l'article 53 ne peut être exercé. Art. 57. - Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi de communiquer des données à caractère personnel aux personnes privées sans le consentement exprès de la personne concernée, de son tuteur ou de ses héritiers, donné par n'importe quel moyen laissant une trace écrite. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l'article 28 de la présente loi s'appliquent. Les autres communications demeurent soumises aux dispositions des lois spécifiques en vigueur. Art. 58. - La personne concernée, son tuteur, ou ses héritiers peuvent s'opposer au traitement des données à caractère personnel effectué par les personnes mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 53 de la présente loi si un tel traitement est contraire aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables. Art. 59. - L'instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est saisie, sur demande de la personne concernée, son tuteur ou ses héritiers, de tout litige relatif à l'application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 56 et de l'article 58 de la présente loi. Elle doit rendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine. Art. 60. - En cas de dissolution ou de fusion des personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi, l'autorité de tutelle doit prendre les mesures nécessaires à la conservation et la protection des données traitées par la personne dissoute ou fusionnée. Art. 61. - Les personnes mentionnées à l'article 53 de la présente loi doivent détruire les données à caractère personnel si le délai de leur conservation déterminé par les lois spécifiques a expiré ou si le but pour lequel elles ont été collectées a été réalisé. Il en est de même si lesdites données ne sont plus nécessaires à l'activité poursuivie selon les lois en vigueur. Un procès-verbal administratif est dressé. |