Art. 104. - Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 38, 41 et 42 de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électroniques.
Art. 105. - Les personnes effectuant une activité de traitement des données à caractère personnel à la date de la promulgation de la présente loi doivent se conformer à ses dispositions dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Tunis, le 27 juillet 2004
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