Code Électoral
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Titre Chapitre II - Contrôle des opérations |
ArtNote Numérotation modifiée par l'article 8 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2003. Elle est avisée, sans délai, par le gouvernement, de toutes mesures prises concernant les opérations du référendum. Elle désigne ses délégués parmi le corps de l'ordre judiciaire ou parmi les membres du tribunal administratif pour le suivi du déroulement des opérations du référendum. Le ministre de l'intérieur proclame les résultats du référendum et transmet, sans délai, le procès-verbal du recensement général des votes ç la commission qui déclare, après examen des rapports des délégué, les résultats définitifs dans un délai maximum de 3 jours. ArtNote Numérotation modifiée par l'article 8 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2003. Art. 164 bis. Note Article ajouté par l'article 10 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003- Tout parti politique participant à la campagne du référendaire peut désigner un de ses représentants en vue d'assister au déroulement des opérations du référendum selon les conditions et les procédures de contrôle des opérations électorales prévues par le présent code. |