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Législation-Tunisie
Code Electoral
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Le droit tunisien en libre accès
Titre Cinq Six Note - Dispositions spéciales au référendum
Chapitre Premier - Organisation du référendum
Le droit tunisien en libre accès
Art56 . 135 162. Note - Les électeurs peuvent être appelés au référendum en application des dispositions des articles 2, 47, et 76 de la constitution. Le décret de convocation des électeurs fixera la date du référendum, il comportera en annexe le texte ou l'objet soumis au référendum.
Ce décret devra être publié au Journal officiel de la République Tunisienne quarante-cinq jours avant la date fixée pour ladite consultation, les quinze jours qui précèdent celle-ci étant réservés à la campagne d'explication de l'objet du projet de loi soumis au référendum. Note Le présent décret et son annexe seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne quarante cinq jours avant la date du référendum.
La campagne référendaire est ouverte deux semaines avant le jour du scrutin et est clôturée 24 heures avant le jour du scrutin. Note

ArtNote . 135 162bis Note - Les Tunisiens résidents à l'étranger peuvent, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 7 du présent code, participer au référendum dans les centres de vote créés à cet effet.
Les tunisiens résidents à l'étranger remplissant les conditions prévues par l'article 7 du présent code, peuvent participer au référendum dans les bureaux de votes crées à cet effet aux mêmes dates et conditions déterminées par l'article 68 du présent code.

Art. 162-II. Note - Sont mis dans tout bureau de vote à la disposition de chaque électeur une enveloppe opaque en papier bulle, de type uniforme et frappée du timbre du gouvernorat, ainsi que deux bulletins de votes de type uniforme de couleur blanche, le premier contient le mot « oui » imprimé en couleur noire à son milieu, le second contient le mot « non » en couleur blanche au milieu d'un fond de couleur noire.

Art. 162-III. Note - Le vote est accompli par le choix de la réponse « oui » ou « non » en mettant le bulletin correspondant dans l'enveloppe destinée à cet effet.

Art. 162-IV. Note - Chaque parti politique représenté à la chambre des députés par un représentant au moins a le droit de participer à la campagne référendaire sur demande adressée au ministre de l'intérieur, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, trente jours au moins avant le jour du scrutin.
Est prise en considération l'appartenance du député au parti lors de la présentation de sa candidature à la chambre des députés.
Le Ministre de l'intérieur proclame la liste des partis autorisés à participer à la campagne référendaire vingt jours au moins avant le jour du scrutin.

Art. 162-V. Note - Les partis politiques participant à la campagne peuvent demander, à l'autorité de tutelle des établissements publics de la radiodiffusion télévision, autorisation pour l'utilisation de la radiodiffusion télévision.
La demande est adressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, dix huit jours au moins avant le jour du scrutin.
Pour la transmission radiophonique ainsi que pour la transmission télévisée, les émissions sont réparties entre les partis participant à la campagne référendaire à durée égale à laquelle est ajoutée une durée pour chaque député appartenant au parti intéressé, pourvu que la durée totale ne dépasse pas pour l'ensemble de la transmission dont bénéficie un seul parti politique, quelque soit le nombre de ses députés à la chambre des députés, une certaine limite. Ces durées sont arrêtées par le ministre exerçant l'autorité de tutelle sur les établissements publics de la radiodiffusion télévision.

Art. 162-VI. Note - Il est procédé un dépouillement des suffrages en vue de déterminer le nombre des voix obtenues pour la réponse par « oui » et le nombre de voix obtenue pour la réponse par « non ».
Dans la déclaration des résultats du référendum, sera retenue la règle de la majorité des suffrages exprimés.

Art. 162-VII. Note - Sous réserve des dispositions de l'article 53 du présent code, le vote est considéré nul lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins de vote comportant des réponses contradictoires quant à l'objet du référendum.
Constituent une seule voix, les bulletins de vote contenant une même réponse et mis dans une seule enveloppe.

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