Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information JORT n° 81 du 10 octobre 2003, page 2925 |
Le Président de la République, Sur proposition des ministres des technologies de la communication et du transport et des finances, Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés
d'investissement, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-87 du
30 octobre 1995, Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie, de l'industrie et de l'énergie,
de l'emploi et du développement et de la coopération internationale, Décrète : Article premier. - Les activités ouvrant droit au bénéfice du concours du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, prévu par les articles 12, 13, 14, 19 et 20 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 susvisée, sont fixées par la liste annexée au présent décret. Art. 2. - Sont éligibles au concours du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, les projets nouveaux dont le coût ne dépasse pas 500 mille dinars ainsi que les projets d'extension dont le coût ne dépasse pas 500 mille dinars y compris les actifs fixes nets. Art. 3. - Pour bénéficier du concours du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information, le schéma de financement de l'investissement doit comporter un taux de fonds propres de 50% du coût du projet au minimum. Le promoteur du projet doit justifier d'un apport en numéraire de 2% au moins du capital du projet. Art. 4.
- La participation du régime d'incitation à l'innovation
dans le domaine de la technologie de l'information peut atteindre 49%
du capital du projet sans, toutefois, dépasser 120 mille dinars. Art. 4 bis. Note Article ajouté par le décret n° 2006-870 du 23 mars 2006 paru au JORT n° 26 du 31 mars 2006- Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des promoteurs qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise souscrit par les associés et l'obtention de l'accord de financement du projet. Art. 5.
Note Article ainsi modifié par le décret n° 2006-870 du 23 mars 2006 paru au JORT n° 26 du 31 mars 2006-
Art. 6. - La participation de la société d'investissement à capital risque au capital du projet doit être au moins égale à la participation du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information. Art. 7. - Le promoteur peut demander le rachat de la participation du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information à la valeur nominale majorée d'une rémunération annuelle au taux moyen de l'appel d'offre appliqué par la Banque Centrale de Tunisie, et ce, dans une période n'excédant pas sept ans à compter de la date de la souscription de la participation. Art. 8.
- La convention conclue entre le ministère des finances et les
sociétés d'investissement à capital risque prévue
à l'article 14 de la loi n° 98-111 du 28 décembre
1998 susvisée fixe les procédures de présentation
des Art. 9. - Sous réserve des dispositions du code des sociétés commerciales, la société d'investissement à capital risque peut proposer aux organes de gestion une résolution tendant à remplacer le promoteur gestionnaire du projet bénéficiant du concours du régime par un autre gestionnaire au cas où le premier gestionnaire n'observe plus les règles de gestion transparente ou ne met pas à la disposition de la société d'investissement à capital risque les informations techniques, commerciales et financières nécessaires à la bonne gestion et au bon suivi du projet, et ce, sur la base d'un rapport établi par la société d'investissement à capital risque et approuvé par la commission visée à l'article 5 du présent décret après avoir entendu le gestionnaire du projet. Art. 10. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 99-1513 du 5 juillet 1999 susvisé. Art. 11. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, des technologies de la communication et du transport, des finances, de l'industrie et de l'énergie, de l'emploi et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 6 octobre 2003. - - - ANNEXE
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