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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 96-1444 du 12 août 1996, portant modification du décret n° 94-814 du 11 avril 1994 relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d’activité ainsi qu’aux conditions et modalités d’octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 68 du 23 août 1996, pages 1778 à 1781

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre des Finances,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d’un fonds national de promotion de l’artisanat et des petits métiers, telle que modifiée par l’article 51 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et par l’article 47 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989,
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de l’artisan,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitation aux investissements et notamment son article 47,
Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d’activité ainsi qu’aux conditions et modalités d’octroi des avantages auxquelles elles sont éligibles,

Vu l'avis des ministres du développement économique, du commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont abrogés les articles 2 et 4 du décret susvisé n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles et sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - Les entreprises visées par l'article premier du présent décret dont le coût d'investissement ne dépasse pas 50.000 dinars, fonds de roulement compris, et qui sont promues par des personnes de nationalité tunisienne sous forme d'entreprises individuelles, de sociétés de personnes ou de coopératives, justifiant des qualifications requises et s'engageant à assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion de ces entreprises bénéficient :

  • d'une dotation remboursable,
  • et d'une prime d'investissement.

Art. 4 (nouveau) - Le promoteur du projet dont le coût est supérieur à 10 000 dinars y compris le fonds de roulement, bénéfïcie :

  • d'une dotation remboursable représentant 90% des fonds propres tels que définis à l'article 7 du présent décret pour la part de l'investissement qui ne dépasse pas 10.000 dinars à condition de justifier d’un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 10% des fonds propres susmentionnés,
  • d’une dotation remboursable représentant 80% des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 10.000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 20% des fonds propres additionnels susindiqués.

Art. 2. - Est ajouté un article 8 bis au décret précité n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d’activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, ainsi libellé :

Art. 8. Bis. - : Les dotations budgétaires allouées au fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers sont imputées sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi qui est chargé de l'appui et du suivi des projets des petites entreprises et de leur évaluation.

Art. 3. - Est abrogée la liste des activités annexée au décret n° 94-814 du 11 avril 1994 et visée par l'article premier dudit décret et remplacée par la liste annexée au présent décret.

Art. 4. - Les ministres des finances, du développement économique. du commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et de la formation professionnelle et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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