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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Jurisite Abrogé par le décret n° 2008-388 du 11 février 2008

Décret n° 94-814 du 11 avril 1994
relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 30 du 19 avril 1994, pages 624 à 626

Modifié par les décrets
n° 96-1444 , 2001-1394, 2001-2192, 2005-2024, 2007-1100 et 2007-2035

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987,
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant statut de l’artisan,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 47,
Vu le décret n° 87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalités et conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers tel que modifié par le décret n° 92-1928 du 2 novembre 1992,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, du plan et du développement régional et du tourisme et de l’artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont considérées petites entreprises au sens de l'article 47 du code d'incitation aux investissements, les entreprises artisanales telles que définies par l'article 7 de la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant statut de l'artisan et qui s'adonnent aux activités de l'artisanat fixées par la liste annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 fixant les listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements dont la liste est annexée à ce décret.

Art. 2. (nouveau). - Les entreprises visées par l'article premier du présent décret dont le coût d'investissement ne dépasse pas 50.000 dinars, fonds de roulement compris, et qui sont promues par des personnes de nationalité tunisienne sous forme d'entreprises individuelles, de sociétés de personnes ou de coopératives, justifiant des qualifications requises et s'engageant à assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion de ces entreprises bénéficient :

    • d'une dotation remboursable,
    • et d'une prime d'investissement.

Note Et pour les petits projets promus par les diplômés de l'enseignement supérieur dans les activités figurant au point 17 annexé au décret n° 94-814 du 11 avril 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents, le plafond de l'investissement y compris le fonds de roulement peut atteindre 80 mille dinars. Et le plafond de l'investissement, fonds de roulement compris, peut atteindre 80 mille dinars pour les petits projets promus par les diplômés de l'enseignement supérieur et pour les projets créés par essaimage des entreprises économiques dans le cadre de conventions visées par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises

Art. 3. - Le promoteur du projet dont le coût ne dépasse pas 10.000 dinars y compris le fonds de roulement et qui justifie d'un apport personnel en numéraire égal à 10% au moins des fonds propres visés à l'article 7 du présent décret, bénéficie d'une dotation remboursable ne dépassant pas 90% des fonds propres.

Art. 4 (nouveau). - Note Le promoteur du projet dont le coût est supérieur à 10 000 dinars y compris le fonds de roulement, bénéfïcie Le promoteur du projet dont le coût y compris le fonds de roulement est compris entre 10000 dinars et 50000 dinars, bénéficie :

    • d'une dotation remboursable représentant 90% des fonds propres tels que définis à l'article 7 du présent décret pour la part de l'investissement qui ne dépasse pas 10.000 dinars à condition de justifier d’un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 10% des fonds propres susmentionnés,
    • d’une dotation remboursable représentant 80% des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 10.000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 20% des fonds propres additionnels susindiqués.

Art. 4 bis. Note - Le promoteur du projet dont le coût est supérieur à 50000 dinars y compris le fonds de roulement, bénéficie :

  • d'une dotation remboursable représentant 90 % des fonds propres tels que définis à l'article 7 du présent décret pour la part de l'investissement qui ne dépasse pas 10000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 10 % des fonds propres sus-mentionnés,
  • d'une dotation remboursable représentant 80 % des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 10000 dinars et ne dépassant pas 50000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 20 % des fonds propres additionnels sus-indiqués,
  • d'une dotation remboursable représentant 60 % des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 50000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 40 % des fonds propres additionnels sus-indiqués.

JurisiteTunisie Art. 4 ter. Note - Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 et 4 bis du présent décret, les promoteurs appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, bénéficient d’une dotation remboursable représentant 100% des fonds propres, tels que définis à l’article 7 du présent décret, et ce, sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales.

Art. 5. Note - La dotation visée aux articles 3 et 4 ci-dessus est octroyée sans intérêts et est remboursable dans un délai maximum de 11 ans dont une période de grâce ne dépassant pas la période du remboursement des crédits d'investissement contractés auprès des banques pour la réalisation du projet. La dotation visée aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus est octroyée sans intérêts et est remboursable dans un délai maximum de 11 ans dont une période de grâce ne dépassant pas la période de remboursement des crédits d’investissement contractés auprès des banques pour la réalisation du projet.

Art. 6. (nouveau) - Le promoteur du projet bénéficie d'une prime d'investissement égale à 6% du coût de l'investissement, cette prime est portée à :

    • 21% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, lorsque les projets sont implantés dans les zones d'encouragement du développement régional fixées par l'annexe 1 du décret n°99-483 du 1er mars 199, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.
    • 25% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, lorsque les projets sont implantés dans les zones d'encouragement du développement régional fixées par l'annexe 1 (bis) du décret n°99-483 du 1er mars 199 susvisé.

Cette prime est octroyée en deux tranches égales :

    • 50% au commencement de la réalisation du projet,
    • 50% à l'entrée en production du projet.

Le promoteur du projet bénéficie d'une prime d'investissement égale à 6% du coût de l'investissement, cette prime est portée à :

La prime est octroyée en deux tranches égales :

* 50% au commencement de la réalisation du projet,
* 50% à l'entrée en production du projet.

Art. 7. Note - Les avantages prévus par le présent décret ne sont octroyés qu'aux projets de création et d'extension dont le schéma de financement comporte des fonds propres représentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prévue aux articles 3 et 4 ci-dessus. Les avantages prévus par le présent décret sont octroyés aux projets de création et d’extension dont le schéma de financement comporte des fonds propres représentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prévue aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus.

Art. 8. - Les avantages prévus par le présent décret sont imputés sur le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie et accordés dans le cadre des conventions conclues entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements bancaires. Ces conventions mettent à la charge des établissements précités la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers et prévoient les modalités d'octroi des avantages, la mise des fonds à la disposition des bénéficiaires ainsi que les garanties nécessaires pour le remboursement de ces fonds.

Art. 8. Bis. - Les dotations budgétaires allouées au fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers sont imputées sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi qui est chargé de l'appui et du suivi des projets des petites entreprises et de leur évaluation.

Art. 9. - Les conventions actuellement conclues entre le ministre des finances et les établissements bancaires et relatives à la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement des nouvelles conventions dans le cadre du présent décret.

Art. 10. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 87-923 du 4 juillet 1987 fixant les modalités et conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers tel que modifié par les textes subséquents.

Art. 11. - Les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et de développement régional et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui je concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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