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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Jurisite AbrogĂ© par le dĂ©cret n° 2008-388 du 11 fĂ©vrier 2008

DĂ©cret n° 94-814 du 11 avril 1994
relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.
Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 30 du 19 avril 1994, pages 624 Ă  626

Modifié par les décrets
n° 96-1444 , 2001-1394, 2001-2192, 2005-2024, 2007-1100 et 2007-2035

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant crĂ©ation d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers, telle que modifiĂ©e par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 31 dĂ©cembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987,
Vu la loi n° 83-106 du 3 dĂ©cembre 1983 portant statut de l’artisan,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993 portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 47,
Vu le dĂ©cret n° 87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalitĂ©s et conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers tel que modifiĂ© par le dĂ©cret n° 92-1928 du 2 novembre 1992,

Vu l'avis des ministres de l'Ă©conomie nationale, du plan et du dĂ©veloppement rĂ©gional et du tourisme et de l’artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

DĂ©crète :

Article premier. - Sont considĂ©rĂ©es petites entreprises au sens de l'article 47 du code d'incitation aux investissements, les entreprises artisanales telles que dĂ©finies par l'article 7 de la loi n° 83-106 du 3 dĂ©cembre 1983 portant statut de l'artisan et qui s'adonnent aux activitĂ©s de l'artisanat fixĂ©es par la liste annexĂ©e au dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994 fixant les listes des activitĂ©s relevant des secteurs prĂ©vus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements dont la liste est annexĂ©e Ă  ce dĂ©cret.

Art. 2. (nouveau). - Les entreprises visĂ©es par l'article premier du prĂ©sent dĂ©cret dont le coût d'investissement ne dĂ©passe pas 50.000 dinars, fonds de roulement compris, et qui sont promues par des personnes de nationalitĂ© tunisienne sous forme d'entreprises individuelles, de sociĂ©tĂ©s de personnes ou de coopĂ©ratives, justifiant des qualifications requises et s'engageant Ă  assumer personnellement et Ă  plein temps la responsabilitĂ© de la gestion de ces entreprises bĂ©nĂ©ficient :

    • d'une dotation remboursable,
    • et d'une prime d'investissement.

Note Et pour les petits projets promus par les diplômĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur dans les activitĂ©s figurant au point 17 annexĂ© au dĂ©cret n° 94-814 du 11 avril 1994, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents, le plafond de l'investissement y compris le fonds de roulement peut atteindre 80 mille dinars. Et le plafond de l'investissement, fonds de roulement compris, peut atteindre 80 mille dinars pour les petits projets promus par les diplômĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur et pour les projets crĂ©Ă©s par essaimage des entreprises Ă©conomiques dans le cadre de conventions visĂ©es par le ministre chargĂ© des petites et moyennes entreprises

Art. 3. - Le promoteur du projet dont le coût ne dĂ©passe pas 10.000 dinars y compris le fonds de roulement et qui justifie d'un apport personnel en numĂ©raire Ă©gal Ă  10% au moins des fonds propres visĂ©s Ă  l'article 7 du prĂ©sent dĂ©cret, bĂ©nĂ©ficie d'une dotation remboursable ne dĂ©passant pas 90% des fonds propres.

Art. 4 (nouveau). - Note Le promoteur du projet dont le coût est supĂ©rieur Ă  10 000 dinars y compris le fonds de roulement, bĂ©nĂ©fïcie Le promoteur du projet dont le coût y compris le fonds de roulement est compris entre 10000 dinars et 50000 dinars, bĂ©nĂ©ficie :

    • d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 90% des fonds propres tels que dĂ©finis Ă  l'article 7 du prĂ©sent dĂ©cret pour la part de l'investissement qui ne dĂ©passe pas 10.000 dinars Ă  condition de justifier d’un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  10% des fonds propres susmentionnĂ©s,
    • d’une dotation remboursable reprĂ©sentant 80% des fonds propres additionnels affĂ©rents Ă  la part de l'investissement supĂ©rieur Ă  10.000 dinars Ă  condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  20% des fonds propres additionnels susindiquĂ©s.

Art. 4 bis. Note - Le promoteur du projet dont le coût est supĂ©rieur Ă  50000 dinars y compris le fonds de roulement, bĂ©nĂ©ficie :

  • d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 90 % des fonds propres tels que dĂ©finis Ă  l'article 7 du prĂ©sent dĂ©cret pour la part de l'investissement qui ne dĂ©passe pas 10000 dinars Ă  condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  10 % des fonds propres sus-mentionnĂ©s,
  • d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 80 % des fonds propres additionnels affĂ©rents Ă  la part de l'investissement supĂ©rieur Ă  10000 dinars et ne dĂ©passant pas 50000 dinars Ă  condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  20 % des fonds propres additionnels sus-indiquĂ©s,
  • d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 60 % des fonds propres additionnels affĂ©rents Ă  la part de l'investissement supĂ©rieur Ă  50000 dinars Ă  condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  40 % des fonds propres additionnels sus-indiquĂ©s.

JurisiteTunisie Art. 4 ter. Note - Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 et 4 bis du prĂ©sent dĂ©cret, les promoteurs appartenant aux familles nĂ©cessiteuses inscrites au registre national de la pauvretĂ© ou aux catĂ©gories ayant des besoins spĂ©cifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numĂ©raire exigĂ© pour le financement de leurs projets, bĂ©nĂ©ficient d’une dotation remboursable reprĂ©sentant 100% des fonds propres, tels que dĂ©finis Ă  l’article 7 du prĂ©sent dĂ©cret, et ce, sur la base d’une attestation dĂ©livrĂ©e Ă  cet effet par le ministère chargĂ© des affaires sociales.

Art. 5. Note - La dotation visĂ©e aux articles 3 et 4 ci-dessus est octroyĂ©e sans intĂ©rĂȘts et est remboursable dans un dĂ©lai maximum de 11 ans dont une pĂ©riode de grâce ne dĂ©passant pas la pĂ©riode du remboursement des crĂ©dits d'investissement contractĂ©s auprès des banques pour la rĂ©alisation du projet. La dotation visĂ©e aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus est octroyĂ©e sans intĂ©rĂȘts et est remboursable dans un dĂ©lai maximum de 11 ans dont une pĂ©riode de grâce ne dĂ©passant pas la pĂ©riode de remboursement des crĂ©dits d’investissement contractĂ©s auprès des banques pour la rĂ©alisation du projet.

Art. 6. (nouveau) - Le promoteur du projet bĂ©nĂ©ficie d'une prime d'investissement Ă©gale Ă  6% du coût de l'investissement, cette prime est portĂ©e Ă  :

    • 21% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, lorsque les projets sont implantĂ©s dans les zones d'encouragement du dĂ©veloppement rĂ©gional fixĂ©es par l'annexe 1 du dĂ©cret n°99-483 du 1er mars 199, portant dĂ©limitation des zones d'encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional.
    • 25% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, lorsque les projets sont implantĂ©s dans les zones d'encouragement du dĂ©veloppement rĂ©gional fixĂ©es par l'annexe 1 (bis) du dĂ©cret n°99-483 du 1er mars 199 susvisĂ©.

Cette prime est octroyée en deux tranches égales :

    • 50% au commencement de la rĂ©alisation du projet,
    • 50% Ă  l'entrĂ©e en production du projet.

Le promoteur du projet bĂ©nĂ©ficie d'une prime d'investissement Ă©gale Ă  6% du coût de l'investissement, cette prime est portĂ©e Ă  :

La prime est octroyée en deux tranches égales :

* 50% au commencement de la réalisation du projet,
* 50% à l'entrée en production du projet.

Art. 7. Note - Les avantages prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret ne sont octroyĂ©s qu'aux projets de crĂ©ation et d'extension dont le schĂ©ma de financement comporte des fonds propres reprĂ©sentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prĂ©vue aux articles 3 et 4 ci-dessus. Les avantages prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret sont octroyĂ©s aux projets de crĂ©ation et d’extension dont le schĂ©ma de financement comporte des fonds propres reprĂ©sentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prĂ©vue aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus.

Art. 8. - Les avantages prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret sont imputĂ©s sur le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie et accordĂ©s dans le cadre des conventions conclues entre le ministre des finances et un ou plusieurs Ă©tablissements bancaires. Ces conventions mettent Ă  la charge des Ă©tablissements prĂ©citĂ©s la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers et prĂ©voient les modalitĂ©s d'octroi des avantages, la mise des fonds Ă  la disposition des bĂ©nĂ©ficiaires ainsi que les garanties nĂ©cessaires pour le remboursement de ces fonds.

Art. 8. Bis. - Les dotations budgĂ©taires allouĂ©es au fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers sont imputĂ©es sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi qui est chargĂ© de l'appui et du suivi des projets des petites entreprises et de leur Ă©valuation.

Art. 9. - Les conventions actuellement conclues entre le ministre des finances et les établissements bancaires et relatives à la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement des nouvelles conventions dans le cadre du présent décret.

Art. 10. - Toutes dispositions antĂ©rieures contraires au prĂ©sent dĂ©cret sont abrogĂ©es et notamment le dĂ©cret n° 87-923 du 4 juillet 1987 fixant les modalitĂ©s et conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits mĂ©tiers tel que modifiĂ© par les textes subsĂ©quents.

Art. 11. - Les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et de développement régional et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui je concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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