Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant crĂ©ation
d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers,
telle que modifiĂ©e par l'article 51 de la loi n° 86-106 du
31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987,
Vu la loi n° 83-106 du 3 dĂ©cembre 1983 portant statut de
lartisan,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993 portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment son article
47,
Vu le dĂ©cret n° 87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalitĂ©s
et conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat
et des petits métiers tel que modifié par le décret
n° 92-1928 du 2 novembre 1992,
Vu l'avis des ministres de l'Ă©conomie nationale, du plan et
du développement régional et du tourisme et de lartisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
DĂ©crète :
Article
premier. - Sont considérées petites entreprises
au sens de l'article 47 du code d'incitation
aux investissements, les entreprises artisanales telles que définies
par l'article 7 de la loi n° 83-106 du 3 dĂ©cembre 1983 portant
statut de l'artisan et qui s'adonnent aux activités de l'artisanat
fixées par la liste annexée au décret
n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994 fixant les listes des activitĂ©s
relevant des secteurs prévus par les articles 1,
2, 3 et 27
du code d'incitations aux investissements dont la liste
est annexée à ce décret.
Art. 2.
(nouveau). - Les entreprises visées par l'article premier
du prĂ©sent dĂ©cret dont le coût d'investissement
ne dépasse pas 50.000 dinars, fonds de roulement compris, et
qui sont promues par des personnes de nationalité tunisienne
sous forme d'entreprises individuelles, de sociétés de
personnes ou de coopératives, justifiant des qualifications requises
et s'engageant Ă assumer personnellement et Ă plein temps
la responsabilité de la gestion de ces entreprises bénéficient
:
- d'une dotation remboursable,
- et d'une prime d'investissement.
Note Et pour les petits projets promus par les diplômĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur dans les activitĂ©s figurant au point 17 annexĂ© au dĂ©cret n° 94-814 du 11 avril 1994, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents, le plafond de l'investissement y compris le fonds de roulement peut atteindre 80 mille dinars. Et le plafond de l'investissement, fonds de roulement compris, peut atteindre 80 mille dinars pour les petits projets promus par les diplômĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur et pour les projets crĂ©Ă©s par essaimage des entreprises Ă©conomiques dans le cadre de conventions visĂ©es par le ministre chargĂ© des petites et moyennes entreprises
Art. 3.
- Le promoteur du projet dont le coût ne dĂ©passe pas 10.000
dinars y compris le fonds de roulement et qui justifie d'un apport personnel
en numéraire égal à 10% au moins des fonds propres
visés à l'article 7 du présent
décret, bénéficie d'une dotation remboursable ne
dépassant pas 90% des fonds propres.
Art. 4
(nouveau). - Note Le promoteur du projet dont le coût est
supérieur à 10 000 dinars y compris le fonds de roulement,
bĂ©nĂ©fïcie Le promoteur du projet dont le coût y compris le fonds de roulement est compris entre 10000 dinars et 50000 dinars, bĂ©nĂ©ficie :
- d'une dotation remboursable représentant 90% des fonds
propres tels que définis à l'article
7 du présent décret pour la part de l'investissement
qui ne dépasse pas 10.000 dinars à condition de justifier
dun apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre
inférieur à 10% des fonds propres susmentionnés,
- dune dotation remboursable représentant 80% des
fonds propres additionnels afférents à la part de
l'investissement supĂ©rieur Ă 10.000 dinars Ă
condition de justifier d'un apport personnel en numéraire
ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă 20% des fonds
propres additionnels susindiqués.
Art. 4 bis. Note - Le promoteur du projet dont le coût est supĂ©rieur Ă 50000 dinars y compris le fonds de roulement, bĂ©nĂ©ficie :
- d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 90 % des fonds propres tels que dĂ©finis Ă l'article 7 du prĂ©sent dĂ©cret pour la part de l'investissement qui ne dĂ©passe pas 10000 dinars Ă condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă 10 % des fonds propres sus-mentionnĂ©s,
- d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 80 % des fonds propres additionnels affĂ©rents Ă la part de l'investissement supĂ©rieur Ă 10000 dinars et ne dĂ©passant pas 50000 dinars Ă condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă 20 % des fonds propres additionnels sus-indiquĂ©s,
- d'une dotation remboursable reprĂ©sentant 60 % des fonds propres additionnels affĂ©rents Ă la part de l'investissement supĂ©rieur Ă 50000 dinars Ă condition de justifier d'un apport personnel en numĂ©raire ne devant pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă 40 % des fonds propres additionnels sus-indiquĂ©s.
Art. 4 ter. Note - Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 et 4 bis du prĂ©sent dĂ©cret, les promoteurs appartenant aux familles nĂ©cessiteuses inscrites au registre national de la pauvretĂ© ou aux catĂ©gories ayant des besoins spĂ©cifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numĂ©raire exigĂ© pour le financement de leurs projets, bĂ©nĂ©ficient d’une dotation remboursable reprĂ©sentant 100% des fonds propres, tels que dĂ©finis Ă l’article 7 du prĂ©sent dĂ©cret, et ce, sur la base d’une attestation dĂ©livrĂ©e Ă cet effet par le ministère chargĂ© des affaires sociales.
Art. 5. Note - La dotation visĂ©e aux articles 3 et 4 ci-dessus est octroyĂ©e sans intĂ©rĂȘts et est remboursable
dans un dĂ©lai maximum de 11 ans dont une pĂ©riode de grâce
ne dépassant pas la période du remboursement des crédits
d'investissement contractĂ©s auprès des banques pour la
rĂ©alisation du projet. La dotation visĂ©e aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus est octroyĂ©e sans intĂ©rĂȘts et est remboursable dans un dĂ©lai maximum de 11 ans dont une pĂ©riode de grâce ne dĂ©passant pas la pĂ©riode de remboursement des crĂ©dits d’investissement contractĂ©s auprès des banques pour la rĂ©alisation du projet.
Art. 6.
(nouveau) - Le promoteur du projet bénéficie
d'une prime d'investissement Ă©gale Ă 6% du coût
de l'investissement, cette prime est portée à :
21% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu,
lorsque les projets sont implantés dans les zones d'encouragement
du développement régional fixées par l'annexe
1 du dĂ©cret n°99-483 du 1er mars 199, portant dĂ©limitation
des zones d'encouragement au développement régional.
25% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu,
lorsque les projets sont implantés dans les zones d'encouragement
du développement régional fixées par l'annexe
1 (bis) du dĂ©cret n°99-483 du 1er mars 199 susvisĂ©.
Cette prime est octroyée en deux tranches égales
:
50% au commencement de la réalisation du projet,
50% à l'entrée en production du projet.
Le promoteur du projet bénéficie d'une
prime d'investissement Ă©gale Ă 6% du coût de l'investissement,
cette prime est portée à :
La prime est octroyée en deux tranches égales :
* 50% au commencement de la réalisation du projet,
* 50% à l'entrée en production du projet.
Art. 7.
Note - Les avantages prévus par le présent décret ne
sont octroyés qu'aux projets de création et d'extension
dont le schéma de financement comporte des fonds propres représentant
au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prĂ©vue
aux articles 3 et 4 ci-dessus. Les avantages prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret sont octroyĂ©s aux projets de crĂ©ation et d’extension dont
le schĂ©ma de financement comporte des fonds propres reprĂ©sentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation
prévue aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus.
Art. 8.
- Les avantages prévus par le présent décret sont
imputés sur le fonds national de promotion de l'artisanat et
des petits mĂ©tiers ouvert auprès de la Banque Centrale
de Tunisie et accordés dans le cadre des conventions conclues
entre le ministre des finances et un ou plusieurs Ă©tablissements
bancaires. Ces conventions mettent Ă la charge des Ă©tablissements
précités la gestion du fonds national de promotion de
l'artisanat et des petits métiers et prévoient les modalités
d'octroi des avantages, la mise des fonds Ă la disposition des
bénéficiaires ainsi que les garanties nécessaires
pour le remboursement de ces fonds.
Art. 8.
Bis. - Les dotations budgétaires allouées au
fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers
sont imputées sur les dotations du titre II du budget de l'Etat
inscrites au profit du ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi qui est chargé de l'appui et du suivi des projets
des petites entreprises et de leur Ă©valuation.
Art. 9.
- Les conventions actuellement conclues entre le ministre des finances
et les Ă©tablissements bancaires et relatives Ă la gestion
du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers
demeurent en vigueur jusqu'Ă l'Ă©tablissement des nouvelles
conventions dans le cadre du présent décret.
Art. 10.
- Toutes dispositions antérieures contraires au présent
dĂ©cret sont abrogĂ©es et notamment le dĂ©cret n°
87-923 du 4 juillet 1987 fixant les modalités et conditions d'octroi
de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits
métiers tel que modifié par les textes subséquents.
Art. 11.
- Les ministres des finances, de l'Ă©conomie nationale, du plan
et de développement régional et du tourisme et de l'artisanat
sont chargés, chacun en ce qui je concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la RĂ©publique Tunisienne.