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Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 2005-2024 du 18 juillet 2005, modifiant et complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 59 du 18 juillet 2005, pages 1888 et 1889.

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiées par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 13 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et les articles 47 et 48 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l'année 1989,
Vu le code d'incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 47, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2129 du 2 septembre 2004,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-381 du 23 février 2005,
Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 96-1444 du 12 août 1996 et le décret n° 2003-1538 du 2 juillet 2003,
Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2177 du 14 septembre 2004,

Vu l'avis des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du développement et de la coopération internationale et de l'industrie, de l'énergie et- des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète:

Article premier. - Sont ajoutés à l'article 2 du décret susvisé n° 94-814, un deuxième paragraphe et un article 4 bis ainsi libellés:

Article 2 (deuxième paragraphe nouveau). : Et pour les petits projets promus par les diplômés de l'enseignement supérieur dans les activités figurant au point 17 annexé au décret n° 94-814 du 11 avril 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents, le plafond de l'investissement y compris le fonds de roulement peut atteindre 80 mille dinars.
Article 4 bis. - Le promoteur du projet dont le coût est supérieur à 50000 dinars y compris le fonds de roulement, bénéficie :

  • d'une dotation remboursable représentant 90 % des fonds propres tels que définis à l'article 7 du présent décret pour la part de l'investissement qui ne dépasse pas 10000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 10 % des fonds propres sus-mentionnés,
  • d'une dotation remboursable représentant 80 % des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 10000 dinars et ne dépassant pas 50000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 20 % des fonds propres additionnels sus-indiqués,
  • d'une dotation remboursable représentant 60 % des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 50000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 40 % des fonds propres additionnels sus-indiqués.

Art. 2. - Le premier paragraphe de l'article 4 du décret susvisé n° 94-814 est modifié comme suit:

Article 4 (premier paragraphe nouveau). : Le promoteur du projet dont le coût y compris le fonds de roulement est compris entre 10000 dinars et 50000 dinars, bénéficie: (le reste sans changement).

Art. 3. - Sont ajoutées à la liste des projets promus par les diplômés de l'enseignement supérieur au point 17 annexée au décret susvisé n° 94-814, les activités suivantes :

  • bureaux d'applications informatiques,
  • développement et maintenance des logiciels,
  • archivage sur micro-film,
  • production ou développement de logiciels ou contenus numériques,
  • production ou développement de systèmes et solutions techniques à haute valeur ajoutée dans le domaine de la technologie de l'information et de la télécommunication,
  • développement de services innovants basés essentiellement sur les technologies de l'information et de la télécommunication ou y destinés,
  • assistance technique, études et ingénierie informatique,
  • contrôle et expertise qualitative et quantitative,
  • analyses et essais techniques,
  • montage d'usines industrielles, installation d'équipements d'équipements de télécommunications, et électroniques
  • rénovation et reconditionnement de pièces et matériels industriels et non industriels,
  • bureaux d'études et d'ingénierie.

Art. 4. - Les ministres des finances, du commerce et de l'artisanat, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du développement et de la coopération internationale et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juillet 2005.

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