Art. 27. - Les recours formés contre les décisions
du représentant légal de l'Organisme chargé de la
propriété industrielle en matière de dépôt
ou de refus des schémas de configuration de circuits intégrés
sont portés devant le tribunal compétent. .
Art. 28. - Le
délai du recours formé devant les tribunaux compétents
contre les décisions citées à l'article 27 de la
présente loi est d'un mois à partir de la date de la notification
de la décision litigieuse.
Art. 29. - Le
recours est formé par une requête écrite déposée
au greffe du tribunal.
Sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la requête
comporte les mentions suivantes :
- Si le requérant est une personne physique : ses nom prénom,
profession, domicile, nationalité, date et lieu d'~ naissance
;
- si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination,
son siège social et les nom et prénom de son représentant
légal ;
- La date et l'objet de la décision attaquée ;
- Les nom, prénom et adresse du propriétaire des schémas
de configuration des circuits intégrés.
Une copie de la décision attaquée est jointe Ã
la requête.
Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués,
le requérant doit, à peine d'irrecevabilité, déposer
cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la
première audience.
Art. 30. - Une
copie de la requête est notifiée à l'Organisme chargé
de la propriété industrielle par voie d'huissier notaire,
par le requérant.
L'Organisme chargé de la propriété industrielle
transmet au greffe du tribunal le dossier de la décision attaquée,
dans un délai d'un mois à compter de la date de notification
de la copie de la requête par voie d'huissier notaire.
Art. 31. - Lorsque
le recours est formé par une personne autre que le titulaire
du dépôt d'un schéma de configuration de circuits
intégrés, celui-ci est appelé en cause par le requérant.
Art. 32. - Le
requérant peut se faire représenter devant le tribunal
par un mandataire.
Art. 33. - Le
jugement du tribunal est notifié aux autres parties par la partie
la plus diligente.
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