Art. 34. - Toute atteinte portée aux droits
du titulaire du dépôt d'un schéma de configuration
de circuits intégrés, tels que définis par l'article
17 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon
et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.
Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits sera
puni d'une amende de mille à cinquante mille dinars.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l'affichage
du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale
ou par extrait dans les journaux qu'il désigne.
Est passible d'une amende de cinq cents dinars à deux mille dinars
quiconque aura fait figurer sur ses documents de commerce, ses annonces
ou ses produits, une mention tendant à faire croire qu'un schéma
de configuration de circuits intégrés a été
déposé en vertu de la présente loi, alors que ce
dépôt n'a pas eu lieu ou qu'il a été annulé
ou que la période pour laquelle il a été effectué
a pris fin.
L'action pénale ne peut être exercée par le Ministère
Public que sur plainte de la partie lésée.
Art. 35. - En
cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut
être prononcé outre l'amende qui est portée au double.
Art. 36. - Le
tribunal, en cas de condamnation, peut prononcer la destruction ou la
mise hors des circuits commerciaux des produits incriminés ainsi
que la confiscation des instruments ayant servi à leur fabrication.
Art. 37. - Les
faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu Ã
aucune action en vertu de la présente loi.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs
à sa publication, ne peuvent donner lieu à une action
civile ou pénale en vertu de l'article 34 de
la présente loi, sauf si la partie lésée établit
la mauvaise foi du présumé coupable.
Aucune action qu'elle soit pénale en vertu de l'article
34 de la présente loi, ou civile, ne peut être intentée
avant que le dépôt n'ait été publié.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publication du
dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi,
mais à condition d'en rapporter la preuve.
Art. 38. - La
partie lésée peut, même avant la publication du
dépôt, faire procéder par huissier notaire, Ã
la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets
ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par
le Président du Tribunal compétent, sur présentation
d'une requête et production du certificat de dépôt.
Le Président du Tribunal peut imposer au requérant un
cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder
à l'opération visée à l'alinéa précédent
du présent article.
Copie de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt
du cautionnement est donnée aux détenteurs des objets
décrits, sous peine de nullité de la procédure
et de dommages-intérêts contre l'huissier notaire.
A défaut par le requérant de s'être pourvu soit
par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans un délai
de quinze jours, la description ou la saisie est déclarée
nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts.
Le délai de quinze jours court à partir du jour où
la saisie ou la description est intervenue.
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