ARTICLE
49 quater. - Note
- Le résultat intégré est constitué par
la somme des résultats nets réalisés par la société
mère et les sociétés concernées par le
régime de l'intégration des résultats tels que
déterminés conformément aux dispositions prévues
par le présent code.
Note Ne sont pas pris en considération pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés, les intérêts non décomptés sur les sommes déposées dans les comptes courants des sociétés entre elles et ce, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l’article 48 du présent code.
Note Toutefois, et pour les sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés à des taux réduits, les
résultats sont pris en compte dans la limite d'une quote-part
égale au rapport entre le taux réduit et le taux de
l'impôt de 35%. Toutefois, les résultats des sociétés concernées par le régime de l’intégration des résultats soumises à l’impôt sur les sociétés à des taux différents du taux d’imposition de la société mère sont pris en compte dans le résultat intégré dans la limite d’une quote-part égale au rapport entre le taux différent et le taux d’imposition de la société mère.
Pour les sociétés bénéficiaires du droit
à déduction des bénéfices provenant de
l'exploitation ou du droit à déduction des bénéfices
réinvestis conformément à la législation
en vigueur donnant lieu à l'exigibilité de l'impôt
minimum, leurs bénéfices sont pris en considération
dans la limite d'une quote-part égale au rapport entre l'impôt
minimum précité et leNote taux de l'impôt de 35% le taux d'imposition de la société mère.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe,
ne sont pas admis en déduction pour la détermination
du résultat intégré soumis à l'impôt,
les déficits ainsi que les amortissements réputés
différés en périodes déficitaires enregistrés
par les sociétés concernées par le régime
de l'intégration des résultats au titre des années
antérieures à l'année d'entrée en vigueur
dudit régime. Lesdits déficits et amortissements sont
déductibles conformément aux dispositions prévues
par le présent code des résultats de la société
qui les a enregistrés.
Note
Ne sont pas
pris en considération pour la détermination du bénéfice
imposable desdites sociétés, les intérêts
non décomptés sur les sommes déposées
dans les comptes courants des sociétés entre elles,
et ce, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa
du paragraphe VII de l'article 48 du présent code.
- Pour la détermination du résultat intégré
soumis à l'impôt sur les sociétés au niveau
de la société mère :
- Sont admises en déduction, les créances consenties
entre les sociétés par le régime de l'intégration
des résultats et abandonnées après l'entrée
en vigueur dudit régime.
- Sont réintégrées les provisions constituées
après l'entrée en vigueur du régime de l'intégration
des résultats au titre des créances douteuses entre
les sociétés concernées par le régime
de l'intégration des résultats, et ayant été
déduites pour la détermination du bénéfice
imposable de la société qui les a constituées
conformément aux dispositions des articles 12 et 48 du
présent code.
- Sont réintégrés les bénéfices
réinvestis entre les sociétés concernées
par le régime de l'intégration des résultats
après l'entrée en vigueur dudit régime conformément
aux conditions prévues par la législation en vigueur,
sauf dans le cas d'utilisation effective par la société
bénéficiaire des sommes souscrites dans son capital
et libérées pour la réalisation d'investissements
au sein d'elle-même. A cet effet, la société
mère est tenue de produire à l'appui de la déclaration
des résultats intégrés un état indiquant
le montant des sommes souscrites et libérées et
les investissements réalisés par la société
bénéficiaire de la souscription.
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