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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section V – REGIME D'INTEGRATION DES RESULTATS

Sous-Section 2 – Détermination du Résultat Intégré soumis à l’Impôt sur les Sociétés

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ARTICLE 49 quater. - Note

  1. Le résultat intégré est constitué par la somme des résultats nets réalisés par la société mère et les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats tels que déterminés conformément aux dispositions prévues par le présent code.

    Note Ne sont pas pris en considération pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés, les intérêts non décomptés sur les sommes déposées dans les comptes courants des sociétés entre elles et ce, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l’article 48 du présent code.

    Note Toutefois, et pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés à des taux réduits, les résultats sont pris en compte dans la limite d'une quote-part égale au rapport entre le taux réduit et le taux de l'impôt de 35%. Toutefois, les résultats des sociétés concernées par le régime de l’intégration des résultats soumises à l’impôt sur les sociétés à des taux différents du taux d’imposition de la société mère sont pris en compte dans le résultat intégré dans la limite d’une quote-part égale au rapport entre le taux différent et le taux d’imposition de la société mère.

    Pour les sociétés bénéficiaires du droit à déduction des bénéfices provenant de l'exploitation ou du droit à déduction des bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur donnant lieu à l'exigibilité de l'impôt minimum, leurs bénéfices sont pris en considération dans la limite d'une quote-part égale au rapport entre l'impôt minimum précité et leNote taux de l'impôt de 35% le taux d'imposition de la société mère.

    Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas admis en déduction pour la détermination du résultat intégré soumis à l'impôt, les déficits ainsi que les amortissements réputés différés en périodes déficitaires enregistrés par les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats au titre des années antérieures à l'année d'entrée en vigueur dudit régime. Lesdits déficits et amortissements sont déductibles conformément aux dispositions prévues par le présent code des résultats de la société qui les a enregistrés.

    Note Ne sont pas pris en considération pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés, les intérêts non décomptés sur les sommes déposées dans les comptes courants des sociétés entre elles, et ce, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VII de l'article 48 du présent code.
  2. Pour la détermination du résultat intégré soumis à l'impôt sur les sociétés au niveau de la société mère :
    1. Sont admises en déduction, les créances consenties entre les sociétés par le régime de l'intégration des résultats et abandonnées après l'entrée en vigueur dudit régime.
    2. Sont réintégrées les provisions constituées après l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats au titre des créances douteuses entre les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats, et ayant été déduites pour la détermination du bénéfice imposable de la société qui les a constituées conformément aux dispositions des articles 12 et 48 du présent code.
    3. Sont réintégrés les bénéfices réinvestis entre les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats après l'entrée en vigueur dudit régime conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur, sauf dans le cas d'utilisation effective par la société bénéficiaire des sommes souscrites dans son capital et libérées pour la réalisation d'investissements au sein d'elle-même. A cet effet, la société mère est tenue de produire à l'appui de la déclaration des résultats intégrés un état indiquant le montant des sommes souscrites et libérées et les investissements réalisés par la société bénéficiaire de la souscription.
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