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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section V – REGIME D'INTEGRATION DES RESULTATS

Sous-Section 3 – Liquidation et Paiement de l’Impôt sur les Sociétés

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ARTICLE 49 quinquies. - Note

  1. La société mère se substitue à toutes les autres sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et des acomptes provisionnels sur la base des résultats intégrés.
    Toutes les autres sociétés demeurent solidaires avec la société mère au paiement de l'impôt sur les sociétés, et ce, dans la limite du montant de l'impôt qui serait dû sur les résultats réalisés par elles comme si elles n'étaient pas concernées par le régime des résultats intégrés.
  2. L'impôt sur les sociétés est liquidé sur la base des résultats intégrés tels que déterminés conformément aux dispositions de l'article 49 quater ci-dessus.
    Note L'impôt sur les sociétés ainsi liquidé ne peut être inférieur à un minimum égal à 0,5% du chiffre d'affaires total brut des sociétés concernées pat l'intégration des résultats, sans que ce minimum excède 2000 dinars. L'impôt sur les sociétés ainsi liquidé ne peut être inférieur au minimum prévu au paragraphe II de l'article 49 du présent code liquidé sur la base du chiffre d'affaires total des sociétés concernées par l'intégration des résultats.
  3. Sont imputables, conformément aux dispositions de l'article 54 du présent code, sur l'impôt sur les sociétés dû par la société mère sur la base des résultats intégrés, les retenues à la source et les avances supportées par les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats, en vertu des dispositions des articles 51 ter et 52 du présent code ainsi que les acomptes provisionnels dus par la société mère sur la base de l'impôt sur les sociétés au titre des résultats intégrés et les acomptes provisionnels payés par les sociétés pendant l'année d'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats.
    Est aussi imputable l'excédent des retenues à la source, des avances et des acomptes provisionnels enregistré par les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats avant l'entrée en vigueur dudit régime.
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