ARTICLE
49 quinquies. - Note
- La société mère se substitue à toutes
les autres sociétés concernées par le régime
de l'intégration des résultats pour le paiement de l'impôt
sur les sociétés et des acomptes provisionnels sur la
base des résultats intégrés.
Toutes les autres sociétés demeurent solidaires avec
la société mère au paiement de l'impôt
sur les sociétés, et ce, dans la limite du montant de
l'impôt qui serait dû sur les résultats réalisés
par elles comme si elles n'étaient pas concernées par
le régime des résultats intégrés.
- L'impôt sur les sociétés est liquidé
sur la base des résultats intégrés tels que déterminés
conformément aux dispositions de l'article
49 quater ci-dessus.
Note L'impôt sur les sociétés ainsi liquidé
ne peut être inférieur à un minimum égal
à 0,5% du chiffre d'affaires total brut des sociétés
concernées pat l'intégration des résultats, sans
que ce minimum excède 2000 dinars. L'impôt sur les sociétés ainsi liquidé ne peut être inférieur au minimum prévu au paragraphe II de l'article 49 du présent code liquidé sur la base du chiffre d'affaires total des sociétés concernées par l'intégration des résultats.
- Sont imputables, conformément aux dispositions de l'article
54 du présent code, sur l'impôt sur les sociétés
dû par la société mère sur la base des
résultats intégrés, les retenues à la
source et les avances supportées par les sociétés
concernées par le régime de l'intégration des
résultats, en vertu des dispositions des articles 51
ter et 52 du présent
code ainsi que les acomptes provisionnels dus par la société
mère sur la base de l'impôt sur les sociétés
au titre des résultats intégrés et les acomptes
provisionnels payés par les sociétés pendant
l'année d'entrée en vigueur du régime de l'intégration
des résultats.
Est aussi imputable l'excédent des retenues à la source,
des avances et des acomptes provisionnels enregistré par les
sociétés concernées par le régime de l'intégration
des résultats avant l'entrée en vigueur dudit régime.
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