Article 12
En cas d'institution de nouvelles mesures douanières ou de modification de mesures douanières, le régime antérieur plus favorable sera appliqué aux marchandises :
- dont les titres de transport, établis avant la date d'entrée en vigueur de ces mesures, justifient leur expédition directe à destination du territoire douanier tunisien,
- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises
sous le régime des entrepêts ou des zones franches ni constituées en
dépêt de douane.
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