Article 13 bis
- Toute personne peut, sur demande écrite, demander à l’administration des douanes, des renseignements en matière de classement tarifaire ou d’origine.
- L’administration des douanes peut refuser la demande si celle-ci ne se rapporte pas à une opération réelle d’importation ou d’exportation.
- Les renseignements visés à l’alinéa 1 du présent article n’engagent l’administration des douanes à l’égard du demandeur que pour les marchandises dont les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de délivrance desdits renseignements.
- Les renseignements visés à l’alinéa 1 du présent article sont délivrés dans un délai ne dépassant pas les six mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai est interrompu lorsque l’administration des douanes réclame à l’opérateur un complément de données ou de documents ou des éclaircissements en relation avec la demande.
- Les renseignements visés à l’alinéa 1 du présent article sont fournis gratuitement. Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par l’administration des douanes, ceux-ci seront mis à la charge du demandeur.
Article 13 ter
- Le demandeur doit prouver la conformité :
- en matière tarifaire : entre la marchandise déclarée et celle objet des renseignements contraignants,
- en matière d'origine : entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans la demande de renseignement, d'autre part.
- Sont nuls les renseignements fournies sur la base d'éléments inexacts ou incomplets à condition que :
- le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet des données,
- les renseignements n'auraient pas pu être fournis sur la base des éléments exacts et complets.
L’administration des douanes est tenue d’aviser le demandeur de l’annulation des renseignements fournis sur la base des éléments inexacts ou incomplets, cette annulation prend effet à compter de la date de délivrance des renseignements concernés.
Article 13 quater
-
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, les renseignements visés à l’alinéa 1er de l’article 13 Bis demeurent valables durant trois ans en matière de classement tarifaire et deux ans en matière d'origine.
- Les renseignements fournis par l’administration des douanes cessent d’être valable en cas d’adoption de nouveaux règlements non conformes au contenu desdits renseignements. L’administration des douanes est tenue de notifier au demandeur la révocation des renseignements fournis. Cette révocation prend effet à compter de la date de l’adoption des nouveaux règlements.
Article 13 quinquies :
Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret.
|