Article 22
- Au sens du présent code :
- l'expression «valeur en douane des marchandises importées» s'entend de
la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des
droits de douane ad-valorem sur les marchandises importées,
- le terme «marchandises produites» signifie cultivées, fabriquées ou extraites,
-
l'expression «marchandises identiques» s'entend des marchandises qui
sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques,
la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures
n'empêcheraient pas des marchandises, conformes par ailleurs à la
définition, d'être considérées comme identiques,
- l'expression
«marchandises similaires» s'entend des marchandises qui, sans être
pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et
sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir
les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La
qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque
de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en
considération pour déterminer si des marchandises sont similaires,
-
les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires»
ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent,
selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design ou
des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait
par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 b)
quatrième tiret du présent code, du fait que ces travaux ont été
exécutés en Tunisie,
- des marchandises ne sont considérées comme
«marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont
été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer,
- des marchandises produites par une personne différente ne sont prises
en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de
marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne
que les marchandises à évaluer;
- l'expression «marchandises de la
même nature ou de la même espèce» s'entend des marchandises classées
dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche
de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de
production et comprend les marchandises identiques ou similaires,
- l'expression «commission d'achat» s'entend des sommes versées par un
importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter
à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
- Aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être liées que :
- si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre,
- si elles ont juridiquement la qualité d'associés;
- si l'une est l'employeur de l'autre,
- si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou
indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote
dans l'entreprise de l'une et de l'autre.
- si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement,
- si toutes deux sont directement ou indirectement contrêlées par une tierce personne,
- si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne,
- si elles sont membres de la même famille.
-
Aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être membres
de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une
quelconque des relations mentionnées ci-après :
- - époux ou épouse,
- - ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré,
- - frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins),
- - ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré,
- - oncle ou tante et neveu ou nièce,
- - beaux-parents et gendre ou belle-fille,
- - beaux-frères et belles-sœurs.
-
Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que
l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de
l'autre, quelque soit la désignation employée, seront réputées être
liées aux fins du présent code si elles répondent à l'un des critères
énoncés au paragraphe 2 ci-dessus.
- Aux fins du présent code :
- on entend par «personnes» tant les personnes physiques que les personnes morales,
-
une personne est réputée contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit
ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte
ou d'orientation.
Article 23
-
La valeur en douane des
marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à -dire, le
prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles
sont vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie, après
ajustement conformément aux articles 30 et 31, pour autant :
-
qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou
l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des
restrictions qui :
- - sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur en Tunisie,
- - limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues,
- - n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
-
que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou Ã
des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se
rapporte aux marchandises à évaluer,
- qu'aucune partie du produit
de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises
par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur,
sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article
30 du présent code,
- que l'acheteur et le vendeur ne soient pas
liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable
à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du
présent article.
-
- Pour déterminer si la valeur transactionnelle
est acceptable aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent
article, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens défini
à l'article 22 de ce code ne constitue pas en soi, un motif suffisant
pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable.
Dans
un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la
valeur transactionnelle est admise pour autant que ces liens n'ont pas
influencé le prix.
Si, compte tenu des renseignements fournis par
l'importateur ou par d'autres sources, l'administration des douanes a
des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle
communique ces motifs à l'importateur et lui donne une possibilité de
répondre dans un délai raisonnable. Si l'importateur le demande, ces
motifs lui sont communiqués par écrit.
- Dans une vente entre
personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les
marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe
1 du présent article lorsque l'importateur démontre que ladite valeur
est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au
même moment ou à peu près au même moment :
- - la valeur
transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de
marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination
de la Tunisie,
- - la valeur en douane de marchandises identiques ou
similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article
27 du présent code,
- - la valeur en douane de marchandises identiques
ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de
l'article 28 du présent code.
Pour l'application des critères qui
précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre
les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés Ã
l'article 30 du présent code et les coûts supportés par le vendeur lors
de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et
qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et
l'acheteur son liés.
- Les critères énoncés au paragraphe 2 b) du
présent article sont à utiliser à l'initiative de l'importateur et Ã
des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne
peuvent être établies en vertu de ces mêmes dispositions.
- Le
prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou Ã
effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour
les marchandises importées.
Le paiement ne doit pas nécessairement
être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou
instruments négociables et peut s'effectuer directement ou
indirectement.
- Les activités, y compris celles qui se rapportent
à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre
compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu Ã
l'article 30 du présent code, ne sont pas considérées comme un paiement
indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en
bénéficie, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou
à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises
importées.
Article 24
Lorsque la valeur en douane ne peut être
déterminée par application de l'article 23 du présent code, il y a lieu
de passer successivement aux articles 25, 26, 27 et 28 du présent code
jusqu'au premier de ces articles qui permettra de la déterminer, sauf
si l'ordre d'application des articles 27 et 28 doit être inversé à la
demande de l'importateur et c'est seulement lorsque cette valeur en
douane ne peut être déterminée par application d'un article donné qu'il
est loisible d'appliquer l'article qui vient immédiatement après
celui-ci dans l'ordre établi en vertu du présent paragraphe.
Article 25
-
- La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par
application du présent article, est la valeur transactionnelle de
marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la
Tunisie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que
les marchandises à évaluer.
- Lors de l'application du présent
article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur
transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau
commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises Ã
évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la
valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau
commercial différent et / ou en quantité différente, ajustée pour tenir
compte des différences que le niveau commercial et / ou la quantité
aurait pu entraîner, à la condition que de tels ajustements qu'ils
conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur,
puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant
clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
- Lorsque les coûts
et les frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code sont
compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour
tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les
coûts et frais afférents aux marchandises importées et aux marchandises
identiques considérées par suite de différences dans les distances et
les modes de transport.
- Si, lors de l'application du présent
article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques
est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle
la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises
importées.
- Lors de l'application du présent article, une valeur
transactionnelle de marchandises produites par une personne différente
n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de
marchandises identiques, produites par la même personne que les
marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du
paragraphe 1 du présent article.
- Aux fins de l'application du
présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées
identiques s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée
selon l'article 23 de ce code, ajustée conformément aux paragraphes l b
et 2 du présent article.
Article 26
-
- La valeur en douane des
marchandises importées, déterminée par application du présent article,
est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour
l'exportation à destination de la Tunisie et exportées au même moment
ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
- Lors
de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée
en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires,
vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que
les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu
de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires,
vendues à un niveau commercial différent et / ou en quantité
différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau
commercial et / ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition
que de tels ajustements qu'ils conduisent à une augmentation ou à une
diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve
produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
-
Lorsque les coûts et les frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du
présent code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur
est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent
exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux
marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires
considérées par suite de différences dans les distances et les modes de
transport.
- Si, lors de l'application du présent article, plus
d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée,
il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse
pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
-
Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle
de marchandises produites par une personne différente n'est prise en
considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises
similaires, produites par la même personne que les marchandises Ã
évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 du
présent article.
- Aux fins de l'application du présent article, la
valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend
d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 23 du
présent code, ajustée conformément aux paragraphes 1 b) et 2 du présent
article.
Article 27
-
- Si les marchandises importées ou des
marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en Tunisie
en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises
importées, déterminée par application du présent article, est fondée
sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises
importées ou de marchandises identiques ou similaires importées
totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non
liées aux vendeurs, au même moment ou à peu près au même moment de
l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se
rapportant aux éléments suivants :
- commissions généralement payées
ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais
généraux y compris les coûts directs ou indirects de la
commercialisation des marchandises en question relatifs aux ventes en
Tunisie, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce,
- frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que les frais connexes encourus en Tunisie,
- coûts et frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code, le cas échéant,
- droits de douane et autres taxes exigibles en Tunisie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
-
Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou
similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment
de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des
marchandises importées, déterminée par application du présent article,
est fondée, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a), sur le prix
unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises
identiques ou similaires importées, sont vendues dans le marché
intérieur, en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche
qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre
vingt-dix jours qui suivent cette importation.
- Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires
importées, ne sont vendues dans le marché intérieur, en l'état où elles sont importées, la valeur en douane est fondée, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée faites, après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes en Tunisie qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a) du présent article.
Article 28
La valeur en douane des marchandises, déterminée par application du présent article, se fonde sur une valeur calculée.
La valeur calculée est égale à la somme des éléments suivants :
-
du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication
ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,
-
le montant des bénéfices et des frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la
même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des
producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de
la Tunisie,
- du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code.
Article 29
-
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être
déterminée par application des articles 23 et 25 à 28 du présent code,
elle est déterminée sur la base des données disponibles en Tunisie par
des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les
dispositions générales de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article
VII de l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce.
- La valeur en douane déterminée par application du présent article ne se fonde pas :
- sur le prix de vente, dans le marché intérieur, de marchandises produites en Tunisie,
- sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
- sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation.
-
Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront
été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires
conformément à l'article 28 du présent code,
- sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que la Tunisie,
- sur des valeurs en douane minimales,
- sur des valeurs arbitraires ou fictives.
-
S'il en fait la demande, l'importateur est informé par écrit de la
valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent
article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
Article 30
-
Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 23 du
présent code, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises importées :
- les éléments suivants, dans la mesure où
ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le
prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
- commissions et frais de courtage, Ã l'exception des commissions d'achat,
- coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
- coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'Å“uvre que les matériaux,
- la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services
indiqués ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement
par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la
production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées
dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix
effectivement payé ou à payer :
- matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
- outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,
- - matières consommées dans la production des marchandises importées,
-
travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis
exécutés ailleurs qu'en Tunisie et nécessaires pour la production des
marchandises importées,
- les redevances et les droits de licence
relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu
d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que
condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces
redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix
effectivement payé ou à payer,
- la valeur de toute partie du
produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des
marchandises importées qui reviennent directement ou indirectement au
vendeur,
- les frais de transport et d'assurance des marchandises importées,
- les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au
transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des
marchandises dans le territoire douanier tunisien.
- Tout élément
ajouté par application des dispositions du présent article au prix
effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données
objectives et quantifiables.
- Pour la détermination de la valeur
en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou Ã
payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
-
Nonobstant le paragraphe 1 c) du présent article, lors de la
détermination de la valeur en douane ne sont pas ajoutés au prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
- les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Tunisie,
- les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de
distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements
ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des
marchandises importées à destination de la Tunisie.
Article 31
La
valeur en douane ne comprend pas les frais ou coûts indiqués ci-après,
à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou Ã
payer pour les marchandises importées :
- les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie,
- les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de
montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après
l'importation,
- les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Tunisie,
- les commissions d'achat,
- les droits et taxes à l'importation en Tunisie.
Article 32
-
Nonobstant les dispositions des articles 23 à 29 du présent code, pour
déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés
destinés à des équipements de traitement des données et comportant des
données ou des instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la
valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de
supports informatiques importés comportant des données ou des
instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou
des instructions, Ã condition que ce coût ou cette valeur soient
distincts du coût ou de la valeur du support informatique considéré.
- Aux fins du présent article :
-
l'expression «support informatique» ne désigne pas les circuits
intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les
articles comportant de tels circuits ou dispositifs,
- l'expression
«données ou instructions» ne comprend pas les enregistrements du son,
les enregistrements cinématographiques ou les enregistrements vidéo.
Article 33
Lorsque
des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise
sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion se fait par
l'application du taux de change en vigueur à la date d'enregistrement
de la déclaration en détail.
Article 34
- Aux fins de la
détermination de la valeur en douane, toute personne directement ou
indirectement intéressée aux opérations d'importation, fournit aux
services des douanes les factures et tous les documents et toutes les
informations nécessaires.
- Tout renseignement de nature
confidentielle, ou fourni à titre confidentiel aux fins de l'évaluation
en douane, doit être traité comme strictement confidentiel par les
services des douanes qui ne doivent pas le divulguer sans
l'autorisation expresse des personnes ou des gouvernements qui l'ont
fourni, sauf dans la mesure où ils pourraient être tenus de le faire
dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 35
Lorsque les
services des douanes ont des raisons de douter de la véracité ou de
l'exactitude des renseignements ou documents relatifs à la valeur
transactionnelle, ils peuvent demander à l'importateur ou à son
représentant de leur communiquer des justificatifs complémentaires pour
prouver l'exactitude de la valeur déclarée.
Si, malgré la
communication des justificatifs complémentaires par l'importateur ou Ã
défaut de communication. Les services des douanes ont encore des doutes
raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude des
renseignements et des documents relatifs à la valeur déclarée ils
peuvent considérer que la valeur transactionnelle est inacceptable.
Lorsqu'une
décision finale aura été prise, les services des douanes doivent la
faire connaître par écrit à l'importateur ainsi que les raisons qui
l'ont motivée dans un délai raisonnable.
Article 36
Les modalités
d'application des dispositions des articles 22 à 35 du présent code
sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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