Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

Chapitre V - Conditions d'application de la loi tarifaire

Section 5 - Valeur en douane des marchandises

Sous-section 1 - A l'importation

douanes Article 22

  1. Au sens du présent code :
    1. l'expression «valeur en douane des marchandises importées» s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad-valorem sur les marchandises importées,
    2. le terme «marchandises produites» signifie cultivées, fabriquées ou extraites,
    3. l'expression «marchandises identiques» s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises, conformes par ailleurs à la définition, d'être considérées comme identiques,
    4. l'expression «marchandises similaires» s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires,
    5. les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 b) quatrième tiret du présent code, du fait que ces travaux ont été exécutés en Tunisie,
    6. des marchandises ne sont considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer,
    7. des marchandises produites par une personne différente ne sont prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer;
    8. l'expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production et comprend les marchandises identiques ou similaires,
    9. l'expression «commission d'achat» s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
  2. Aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être liées que :
    1. si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre,
    2. si elles ont juridiquement la qualité d'associés;
    3. si l'une est l'employeur de l'autre,
    4. si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote dans l'entreprise de l'une et de l'autre.
    5. si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement,
    6. si toutes deux sont directement ou indirectement contrêlées par une tierce personne,
    7. si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne,
    8. si elles sont membres de la même famille.
  3. Aux fins du présent code, des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après :
    • - époux ou épouse,
    • - ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré,
    • - frères et sÅ“urs (germains, consanguins ou utérins),
    • - ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré,
    • - oncle ou tante et neveu ou nièce,
    • - beaux-parents et gendre ou belle-fille,
    • - beaux-frères et belles-sÅ“urs.
  4. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelque soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent code si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 2 ci-dessus.
  5. Aux fins du présent code :
    1. on entend par «personnes» tant les personnes physiques que les personnes morales,
    2. une personne est réputée contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.

douanesArticle 23

  1. La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie, après ajustement conformément aux articles 30 et 31, pour autant :
    1. qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :
      • - sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur en Tunisie,
      • - limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues,
      • - n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
    2. que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer,
    3. qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 30 du présent code,
    4. que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
    1. Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens défini à l'article 22 de ce code ne constitue pas en soi, un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable.
      Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle est admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix.
      Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou par d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ces motifs à l'importateur et lui donne une possibilité de répondre dans un délai raisonnable. Si l'importateur le demande, ces motifs lui sont communiqués par écrit.
    2. Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
      • - la valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination de la Tunisie,
      • - la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 27 du présent code,
      • - la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 28 du présent code.
        Pour l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 30 du présent code et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur son liés.
    3. Les critères énoncés au paragraphe 2 b) du présent article sont à utiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ces mêmes dispositions.
    1. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées.
      Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.
    2. Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 30 du présent code, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

douanesArticle 24
Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 23 du présent code, il y a lieu de passer successivement aux articles 25, 26, 27 et 28 du présent code jusqu'au premier de ces articles qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des articles 27 et 28 doit être inversé à la demande de l'importateur et c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d'un article donné qu'il est loisible d'appliquer l'article qui vient immédiatement après celui-ci dans l'ordre établi en vertu du présent paragraphe.

douanesArticle 25

    1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
    2. Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et / ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et / ou la quantité aurait pu entraîner, à la condition que de tels ajustements qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
  1. Lorsque les coûts et les frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents aux marchandises importées et aux marchandises identiques considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
  2. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
  3. Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 du présent article.
  4. Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 23 de ce code, ajustée conformément aux paragraphes l b et 2 du présent article.

douanesArticle 26

    1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la Tunisie et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
    2. Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et / ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et / ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements qu'ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
  1. Lorsque les coûts et les frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
  2. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
  3. Lors de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application du paragraphe 1 du présent article.
  4. Aux fins de l'application du présent article, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 23 du présent code, ajustée conformément aux paragraphes 1 b) et 2 du présent article.

douanesArticle 27

    1. Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en Tunisie en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au même moment ou à peu près au même moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants :
      • commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question relatifs aux ventes en Tunisie, de marchandises importées de la même nature ou la même espèce,
      • frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que les frais connexes encourus en Tunisie,
      • coûts et frais visés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code, le cas échéant,
      • droits de douane et autres taxes exigibles en Tunisie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
    2. Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le marché intérieur, en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre vingt-dix jours qui suivent cette importation.
  1. Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le marché intérieur, en l'état où elles sont importées, la valeur en douane est fondée, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée faites, après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes en Tunisie qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a) du présent article.

douanesArticle 28
La valeur en douane des marchandises, déterminée par application du présent article, se fonde sur une valeur calculée.
La valeur calculée est égale à la somme des éléments suivants :

  1. du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en Å“uvre pour produire les marchandises importées,
  2. le montant des bénéfices et des frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de la Tunisie,
  3. du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 30 paragraphe 1 e) du présent code.

douanesArticle 29

  1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 23 et 25 à 28 du présent code, elle est déterminée sur la base des données disponibles en Tunisie par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce.
  2. La valeur en douane déterminée par application du présent article ne se fonde pas :
    1. sur le prix de vente, dans le marché intérieur, de marchandises produites en Tunisie,
    2. sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
    3. sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation.
    4. Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 28 du présent code,
    5. sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que la Tunisie,
    6. sur des valeurs en douane minimales,
    7. sur des valeurs arbitraires ou fictives.
  3. S'il en fait la demande, l'importateur est informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

douanesArticle 30

  1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 23 du présent code, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
    1. les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
      • commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,
      • coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
      • coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'Å“uvre que les matériaux,
    2. la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
      • matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
      • outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,
      • - matières consommées dans la production des marchandises importées,
      • travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs qu'en Tunisie et nécessaires pour la production des marchandises importées,
    3. les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer,
    4. la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui reviennent directement ou indirectement au vendeur,
    5. les frais de transport et d'assurance des marchandises importées,
    6. les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier tunisien.
  2. Tout élément ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
  3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
  4. Nonobstant le paragraphe 1 c) du présent article, lors de la détermination de la valeur en douane ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
    1. les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Tunisie,
    2. les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination de la Tunisie.

douanesArticle 31

La valeur en douane ne comprend pas les frais ou coûts indiqués ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

  1. les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie,
  2. les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation,
  3. les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées en Tunisie,
  4. les commissions d'achat,
  5. les droits et taxes à l'importation en Tunisie.

douanesArticle 32

  1. Nonobstant les dispositions des articles 23 à 29 du présent code, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distincts du coût ou de la valeur du support informatique considéré.
  2. Aux fins du présent article :
    1. l'expression «support informatique» ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs,
    2. l'expression «données ou instructions» ne comprend pas les enregistrements du son, les enregistrements cinématographiques ou les enregistrements vidéo.

douanesArticle 33
Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion se fait par l'application du taux de change en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

douanesArticle 34

  1. Aux fins de la détermination de la valeur en douane, toute personne directement ou indirectement intéressée aux opérations d'importation, fournit aux services des douanes les factures et tous les documents et toutes les informations nécessaires.
  2. Tout renseignement de nature confidentielle, ou fourni à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, doit être traité comme strictement confidentiel par les services des douanes qui ne doivent pas le divulguer sans l'autorisation expresse des personnes ou des gouvernements qui l'ont fourni, sauf dans la mesure où ils pourraient être tenus de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.

douanesArticle 35
Lorsque les services des douanes ont des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou documents relatifs à la valeur transactionnelle, ils peuvent demander à l'importateur ou à son représentant de leur communiquer des justificatifs complémentaires pour prouver l'exactitude de la valeur déclarée.
Si, malgré la communication des justificatifs complémentaires par l'importateur ou à défaut de communication. Les services des douanes ont encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude des renseignements et des documents relatifs à la valeur déclarée ils peuvent considérer que la valeur transactionnelle est inacceptable.
Lorsqu'une décision finale aura été prise, les services des douanes doivent la faire connaître par écrit à l'importateur ainsi que les raisons qui l'ont motivée dans un délai raisonnable.

douanesArticle 36
Les modalités d'application des dispositions des articles 22 à 35 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions