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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE IV - Enlèvement des marchandises

Section 1 - Dispositions générales

douanes Article 131

  1. Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux des douanes ou des lieux désignés par les services des douanes si les droits et taxes n'ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis.
  2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du service des douanes.
  3. dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.
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