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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE IV - Enlèvement des marchandises

Section 3 - Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation

douanes Article 133

  1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
  2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe désignée conformément aux dispositions de l'article 72 du présent code.
  3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

douanesArticle 134
Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

  1. aux articles 70 et 71 du présent code, s'il s'agit d'une exportation par mer;
  2. à l'article 71du présent code, s'il s'agit d'une exportation par voie aérienne.

douanesArticle 135
Le capitaine du navire ou son représentant légal à cet effet doit avant de quitter le port :

  1. présenter aux services des douanes le manifeste des marchandises embarquées audit port pour visa «ne varietur». Ce manifeste doit être accompagné des connaissements y afférents,
  2. remettre une copie de ce manifeste aux services des douanes.

douanesArticle 136

  1. Les aéronefs qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports pourvus d'un bureau de douane.
  2. Le commandant de l'aéronef ou son représentant légal à cet effet doit :
    1. présenter aux services des douanes le manifeste des marchandises embarquées audit aéroport pour visa « ne varietur »,
    2. en remettre copie aux services des douanes.
  3. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 75 paragraphe premier, 76, 77 paragraphe premier et 78 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.
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