Article 133
- Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises
destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent
être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
- Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être
conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe
désignée conformément aux dispositions de l'article 72 du présent code.
- Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises
peuvent être constituées en magasin ou aire d'exportation en attendant
leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
Article 134
Le
chargement et le transbordement des marchandises destinées Ã
l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :
- aux articles 70 et 71 du présent code, s'il s'agit d'une exportation par mer;
- à l'article 71du présent code, s'il s'agit d'une exportation par voie aérienne.
Article 135
Le capitaine du navire ou son représentant légal à cet effet doit avant de quitter le port :
- présenter aux services des douanes le manifeste des marchandises
embarquées audit port pour visa «ne varietur». Ce manifeste doit être
accompagné des connaissements y afférents,
- remettre une copie de ce manifeste aux services des douanes.
Article 136
- Les aéronefs qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports pourvus d'un bureau de douane.
- Le commandant de l'aéronef ou son représentant légal à cet effet doit :
- présenter aux services des douanes le manifeste des marchandises embarquées audit aéroport pour visa « ne varietur »,
- en remettre copie aux services des douanes.
- Les
mêmes dispositions que celles prévues par les articles 75 paragraphe
premier, 76, 77 paragraphe premier et 78 du présent code sont
applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.
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