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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre I - Dispositions générales

douanes Article 137

  1. Les régimes suspensifs, les régimes douaniers économiques et l'exportation temporaire comprennent :
    • le transit,
    • l'entrepêt douanier,
    • la transformation sous douane,
    • le perfectionnement actif;
    • l'admission temporaire,
    • le perfectionnement passif,
    • l'exportation temporaire.
  2. Au sens du présent code, on entend par :
    1. éléments de la taxation d'un produit déterminé: l'espèce tarifaire de ce produit, sa valeur en douane et les taux des droits et taxes exigibles à la date de sa mise à la consommation,
    2. marchandises tunisiennes ou tunisifiées :
      • les marchandises obtenues entièrement dans le territoire douanier tunisien, selon les conditions prévues par l'article 21 du présent code, sans qu'il y ait utilisation de marchandises étrangères,
      • les marchandises importées de l'étranger et mises à la consommation avec acquittement des droits et taxes exigibles,
      • les marchandises obtenues dans le territoire douanier tunisien soit à partir des marchandises citées au deuxième tiret uniquement, soit à partir des marchandises citées au premier et au deuxième tiret.

douanesArticle 138

  1. Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation des marchandises en suspension des droits de douane et des taxes intérieures exigibles ainsi que de tout autre droit ou taxe dont sont passibles ces marchandises.
  2. Sans préjudice des prohibitions prévues par l'article 172 du présent code et des exclusions prévues par arrêté du ministre des finances conformément à l'article 173 du présent code, les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques permettent sauf dispositions contraires de suspendre l'application des prohibitions, des formalités du commerce extérieur et des autres mesures économiques à l'importation ou à l'exportation.

douanes Article 139
Le bénéfice d'un régime suspensif ou d'un régime douanier économique est subordonné à l'autorisation des services des douanes.
Tout régime suspensif ou régime douanier économique est accordé lorsque les services des douanes estiment qu'il est possible de procéder à l'identification des marchandises, placées sous ce régime, au moment de leur réimportation, leur réexportation, leur mise à la consommation ou leur mise sous tout autre régime douanier suspensif ou économique en l'état ou sous forme de produits compensateurs.

douanesArticle 140
Sans préjudice des conditions particulières supplémentaires prévues dans le cadre du régime douanier concerné, l'autorisation visée à l'article 139 ainsi que celle visée à l'article 174 paragraphe 2 et celle visée à l'article 179 du présent code, n'est accordée que :

  • aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations,
  • si les services des douanes peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime concerné, sans pour autant qu'il en résulte une nécessité de mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport à l'intérêt économique de ce régime.

douanesArticle 141

  1. Les conditions d'utilisation du régime concerné sont fixées par l'autorisation d'octroi de ce régime.
  2. Le titulaire de l'autorisation, doit informer les services des douanes de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
  3. Les bénéficiaires des régimes des entrepêts douanier, des régimes de transformation sous douane et des régimes de perfectionnement actif doivent tenir une comptabilité matière conformément au modèle fixé par les services des douanes.

douanesArticle 142
Les marchandises sont placées sous un régime suspensif ou un régime douanier économique conformément aux conditions générales prévues au chapitre relatif au régime général des acquits-à-caution et aux conditions spécifiques prévues au régime concerné.

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