Article 137
- Les régimes suspensifs, les régimes douaniers économiques et l'exportation temporaire comprennent :
- le transit,
- l'entrepêt douanier,
- la transformation sous douane,
- le perfectionnement actif;
- l'admission temporaire,
- le perfectionnement passif,
- l'exportation temporaire.
- Au sens du présent code, on entend par :
- éléments de la taxation d'un produit déterminé: l'espèce tarifaire de
ce produit, sa valeur en douane et les taux des droits et taxes
exigibles à la date de sa mise à la consommation,
- marchandises tunisiennes ou tunisifiées :
-
les marchandises obtenues entièrement dans le territoire douanier
tunisien, selon les conditions prévues par l'article 21 du présent
code, sans qu'il y ait utilisation de marchandises étrangères,
- les marchandises importées de l'étranger et mises à la consommation avec acquittement des droits et taxes exigibles,
-
les marchandises obtenues dans le territoire douanier tunisien soit Ã
partir des marchandises citées au deuxième tiret uniquement, soit Ã
partir des marchandises citées au premier et au deuxième tiret.
Article 138
-
Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques permettent
le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation des
marchandises en suspension des droits de douane et des taxes
intérieures exigibles ainsi que de tout autre droit ou taxe dont sont
passibles ces marchandises.
- Sans préjudice des prohibitions
prévues par l'article 172 du présent code et des exclusions prévues par
arrêté du ministre des finances conformément à l'article 173 du présent
code, les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
permettent sauf dispositions contraires de suspendre l'application des
prohibitions, des formalités du commerce extérieur et des autres
mesures économiques à l'importation ou à l'exportation.
Article 139
Le bénéfice d'un régime suspensif ou d'un régime douanier économique est subordonné à l'autorisation des services des douanes.
Tout
régime suspensif ou régime douanier économique est accordé lorsque les
services des douanes estiment qu'il est possible de procéder Ã
l'identification des marchandises, placées sous ce régime, au moment de
leur réimportation, leur réexportation, leur mise à la consommation ou
leur mise sous tout autre régime douanier suspensif ou économique en
l'état ou sous forme de produits compensateurs.
Article 140
Sans
préjudice des conditions particulières supplémentaires prévues dans le
cadre du régime douanier concerné, l'autorisation visée à l'article 139
ainsi que celle visée à l'article 174 paragraphe 2 et celle visée Ã
l'article 179 du présent code, n'est accordée que :
- aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations,
- si les services des douanes peuvent assurer la surveillance et le
contrôle du régime concerné, sans pour autant qu'il en résulte une
nécessité de mettre en place un dispositif administratif
disproportionné par rapport à l'intérêt économique de ce régime.
Article 141
- Les conditions d'utilisation du régime concerné sont fixées par l'autorisation d'octroi de ce régime.
-
Le titulaire de l'autorisation, doit informer les services des douanes
de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et
susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
-
Les bénéficiaires des régimes des entrepêts douanier, des régimes de
transformation sous douane et des régimes de perfectionnement actif
doivent tenir une comptabilité matière conformément au modèle fixé par
les services des douanes.
Article 142
Les marchandises sont
placées sous un régime suspensif ou un régime douanier économique
conformément aux conditions générales prévues au chapitre relatif au
régime général des acquits-à -caution et aux conditions spécifiques
prévues au régime concerné.
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