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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VIII - OPERATIONS PRIVILEGIEES

Chapitre III - Avitaillement des navires et des aéronefs

Section 1 - Dispositions spéciales aux navires de commerce

douanes Article 274
Les navires de commerce en partance vers l'étranger, sont exonérés des droits de douane et des taxes intérieures pour :

  • les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires de commerce.
  • les produits consommables à usage technique, les accessoires, les pièces détachées et les autres objets destinés à l'avitaillement de ces navires.

douanesArticle 275

  1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas la quantité nécessaire et apportés par les navires arrivant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes exigibles à l'importation à condition qu'ils restent à bord.
  2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être introduits sur le territoire douanier qu'après dépêt d'une déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles à l'importation.

douanesArticle 276

  1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas la quantité nécessaire aux besoins de l'équipage du navire et des voyageurs pour la durée présumée du voyage, embarqués sur des navires en partance vers l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes exigibles à l'exportation.
  2. S'il s'avère que les quantités à embarquer dépassent largement les besoins de l'équipage du navire et des voyageurs pour la durée présumée du voyage, les services des douanes peuvent exiger de l'armateur ou du capitaine du navire la limitation de ces quantités.
  3. Dans tous les cas, le nombre d'hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués doivent être inscrits sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.

douanesArticle 277
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ doivent être mentionnés sur le permis d'embarquement.
En cas de difficulté pour la détermination des quantités, il est fait application des dispositions de l'article 276 paragraphe 2 du présent code.

douanesArticle 278
Au retour d'un navire tunisien dans un port du territoire douanier, le capitaine présente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ; les vivres et provisions restants sont déchargés après déclaration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 273 du présent code, les marchandises tunisiennes ou tunisifiées sont exonérées du paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.

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