Article 274
Les navires de commerce en partance vers l'étranger, sont exonérés des droits de douane et des taxes intérieures pour :
- les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires de commerce.
- les produits consommables à usage technique, les accessoires, les
pièces détachées et les autres objets destinés à l'avitaillement de ces
navires.
Article 275
- Les vivres et provisions de bord
n'excédant pas la quantité nécessaire et apportés par les navires
arrivant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes exigibles
à l'importation à condition qu'ils restent à bord.
- Les vivres et
provisions de bord ne peuvent être introduits sur le territoire
douanier qu'après dépêt d'une déclaration en détail et acquittement des
droits et taxes exigibles à l'importation.
Article 276
- Les
vivres et provisions de bord n'excédant pas la quantité nécessaire aux
besoins de l'équipage du navire et des voyageurs pour la durée présumée
du voyage, embarqués sur des navires en partance vers l'étranger ne
sont pas soumis aux droits et taxes exigibles à l'exportation.
- S'il s'avère que les quantités à embarquer dépassent largement les
besoins de l'équipage du navire et des voyageurs pour la durée présumée
du voyage, les services des douanes peuvent exiger de l'armateur ou du
capitaine du navire la limitation de ces quantités.
- Dans tous les
cas, le nombre d'hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités
et espèces des vivres embarqués doivent être inscrits sur le permis
d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.
Article 277
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ doivent être mentionnés sur le permis d'embarquement.
En
cas de difficulté pour la détermination des quantités, il est fait
application des dispositions de l'article 276 paragraphe 2 du présent
code.
Article 278
Au retour d'un navire tunisien dans un port
du territoire douanier, le capitaine présente le permis d'embarquement
qu'il a pris au départ; les vivres et provisions restants sont
déchargés après déclaration.
Sans préjudice des dispositions de
l'article 273 du présent code, les marchandises tunisiennes ou
tunisifiées sont exonérées du paiement des droits et taxes exigibles Ã
l'importation.
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