Article 382
-
Est passible d'une amende comprise entre deux et trois fois le montant
des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du payement des
droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois
et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer
lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de
compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et
qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
- Sont
passibles de la même amende les infractions ci- après quand elles se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont
passibles de droits ou taxes :
- les déficits dans le nombre de colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant ou sous acquit-à -caution,
- les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif de droits et taxes,
-
la non-représentation aux services des douanes de marchandises placées
en entrepêt privé, entrepêt public spécial ou admises sous l'un des
régimes de transformation sous douane,
- l'inexécution totale ou
partielle des engagements souscrits dans les acquits-Ã -caution et
soumissions prévus à l'article 148 du présent code,
- les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés.
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