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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 1 - Classification des contraventions et délits douaniers et déterminations des peines principales

Sous-section 2 - Contraventions douanières
B - Contraventions de deuxième classe

douanes Article 382

  1. Est passible d'une amende comprise entre deux et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du payement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
  2. Sont passibles de la même amende les infractions ci- après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
    1. les déficits dans le nombre de colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant ou sous acquit-à-caution,
    2. les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif de droits et taxes,
    3. la non-représentation aux services des douanes de marchandises placées en entrepêt privé, entrepêt public spécial ou admises sous l'un des régimes de transformation sous douane,
    4. l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions prévus à l'article 148 du présent code,
    5. les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés.
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