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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XV - CONTENTIEUX

Chapitre VI - Contraventions, délits et peines

Section 1 - Classification des contraventions et délits douaniers et déterminations des peines principales

Sous-section 2 - Contraventions douanières
C - Contraventions de troisième classe

douanes Article 383
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende fixée de deux cents à trois milles dinars :

  1. tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées à la sortie,
  2. toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif de droits et taxes lorsque les droits de douane, totalement ou partiellement, ou autres taxes exigibles se trouvent éludées par cette fausse déclaration,
  3. toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel,
  4. toute fausse déclaration tendant à obtenir, indûment, le bénéfice de la franchise prévue au paragraphe premier de l'article 272 du présent code ainsi que toute infraction aux dispositions des textes réglementaires pris pour son application,
  5. tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée,
  6. la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit,
  7. l'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste, toute omission de marchandise dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.
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