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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE XVI LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

douanes Article 411

  1. Dans le cas prévu à l'article 122 paragraphe 1 du présent code, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un arrêté du ministre des finances fixe les modalités suivant lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.
  2. II peut être offert par les services des douanes ou demandé par le propriétaire des marchandises ou son représentant mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis. Lorsque, selon les constatations du service des douanes, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service des douanes.
  3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
  4. Les dispositions de l'article 348 du présent code sont applicables jusqu'à la résolution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.

douanesArticle 412

  1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur général des douanes est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.
  2. Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes, dans un délai d'un mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétariat le dossier de l'affaire.
  3. A défaut de la réponse du directeur général des douanes, le déclarant peut saisir directement la commission de conciliation et d'expertise douanière dans un délai d'un mois à compter de sa réponse.

douanesArticle 413

  1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
    • un magistrat de deuxième classe du siège de l'ordre judiciaire président,
    • un conseiller du tribunal administratif;
    • deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
  2. La commission fait connaître ses conclusions à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
  3. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, le conseiller du tribunal administratif ainsi que leurs suppléants sont désignés par décret.

douanesArticle 414
Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.
Les conditions de fonctionnement de la commission et les frais à attribuer aux experts sont fixés par un arrêté du ministre des finances.

douanesArticle 415

  1. Les assesseurs doivent être désignés parmi les personnes figurant sur les listes des experts établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté du ministre des finances après avis du ministre concerné selon la nature de la marchandise.
  2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
  3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée, lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
  4. Les dispositions des articles 248 à 250 du code de procédure civile et commerciale relatives à la récusation sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants, tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président, il sera remplacé par le suppléant désigné.
  5. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.

douanesArticle 416

  1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personnes, recherches ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.
    Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission.
  2. Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
  3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.
  4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
  5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties conformément aux dispositions de l'article 7 du code de procédure civile et commerciale.
  6. La détérioration ou la destruction des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

douanesArticle 417
En cas de désaccord, chacune des deux parties a le droit de saisir le tribunal compétent dans un délai d'un mois et ce, à partir de la date de notification des conclusions de la commission d'expertise.
La partie, ayant saisi le tribunal, doit joindre le rapport des résultats des travaux de la commission au dossier de l'instruction.

douanesArticle 418

  1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, peuvent être retenues par le tribunal.
  2. Le tribunal peut ordonner de refaire l'expertise et de désigner à cet effet, trois experts judiciaires parmi les personnes figurant sur les listes établies pour chaque chapitre du tarif des droits de douane à l'importation.

douanesArticle 419

  1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois à compter de la date de la consignation jusqu'à celle de la décision de restitution.
    Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et modalités qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.
  2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au payement d'une indemnité fixée conformément à l'article 373 du présent code.
  3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes exigibles lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du présent code.

douanesArticle 420
Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 62, 124 et 311 du présent code :

  1. l'une ou l'autre partie peuvent, dans le mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs visés à l'article 416 paragraphe 1 du présent code,
  2. la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe immédiatement l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation,
  3. l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 323 et 326 du présent code est suspendu,
  4. en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux paragraphes a) et b) du présent article doivent être versées au dossier judiciaire.
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