Article 411
- Dans le cas prévu à l'article 122 paragraphe 1 du présent code, il est
dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des
échantillons nécessaires à une expertise. Un arrêté du ministre des
finances fixe les modalités suivant lesquelles le prélèvement est opéré
et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains
documents.
- II peut être offert par les services des douanes ou
demandé par le propriétaire des marchandises ou son représentant
mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution
solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double
du montant des droits et taxes présumés compromis. Lorsque, selon les
constatations du service des douanes, les marchandises sont prohibées,
il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé
mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous
consignation d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur
estimée par le service des douanes.
- Les prélèvements
d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse
sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
- Les dispositions
de l'article 348 du présent code sont applicables jusqu'à la résolution
définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné
mainlevée, aux cautions et consignations.
Article 412
- Sauf
s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur
général des douanes est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la
date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs
sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter,
soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un
délai d'un mois à compter de la date de notification.
- Si le
désaccord subsiste, le directeur général des douanes, dans un délai
d'un mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu
ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et
d'expertise douanière en transmettant à son secrétariat le dossier de
l'affaire.
- A défaut de la réponse du directeur général des
douanes, le déclarant peut saisir directement la commission de
conciliation et d'expertise douanière dans un délai d'un mois à compter
de sa réponse.
Article 413
- La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
- un magistrat de deuxième classe du siège de l'ordre judiciaire président,
- un conseiller du tribunal administratif;
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
- La commission fait connaître ses conclusions à la majorité de ses
membres. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
- Le magistrat, président de la commission de
conciliation et d'expertise douanière, le conseiller du tribunal
administratif ainsi que leurs suppléants sont désignés par décret.
Article 414
Les
frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de
conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.
Les
conditions de fonctionnement de la commission et les frais à attribuer
aux experts sont fixés par un arrêté du ministre des finances.
Article 415
- Les assesseurs doivent être désignés parmi les personnes figurant sur
les listes des experts établies, pour chaque chapitre du tarif des
droits de douane d'importation, par arrêté du ministre des finances
après avis du ministre concerné selon la nature de la marchandise.
- Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
- Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au
chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation,
ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou
celui de l'espèce présumée, lorsque la désignation ne peut être faite
dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les
listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui
présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la
contestation.
- Les dispositions des articles 248 Ã 250 du code de
procédure civile et commerciale relatives à la récusation sont
applicables aux assesseurs et à leurs suppléants, tout membre de la
commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la
déclarer immédiatement au président, il sera remplacé par le suppléant
désigné.
- Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
Article 416
- Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de
personnes, recherches ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de
l'affaire.
Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce,
l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une
décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission.
- Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir
convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus,
ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission,
à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel,
après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont
prises à la majorité de ses membres.
- Lorsque les parties sont
tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du
présent article, la commission leur donne acte de cet accord en
précisant son contenu.
- Dans ses conclusions, la commission doit
indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la
contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des
arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la
solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la
position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre,
précisée.
- Les conclusions de la commission sont notifiées aux
parties conformément aux dispositions de l'article 7 du code de
procédure civile et commerciale.
- La détérioration ou la destruction des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Article 417
En
cas de désaccord, chacune des deux parties a le droit de saisir le
tribunal compétent dans un délai d'un mois et ce, à partir de la date
de notification des conclusions de la commission d'expertise.
La
partie, ayant saisi le tribunal, doit joindre le rapport des résultats
des travaux de la commission au dossier de l'instruction.
Article 418
- Les constatations matérielles et techniques faites par la commission,
relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou
servant à déterminer la valeur d'une marchandise, peuvent être retenues
par le tribunal.
- Le tribunal peut ordonner de refaire l'expertise
et de désigner à cet effet, trois experts judiciaires parmi les
personnes figurant sur les listes établies pour chaque chapitre du
tarif des droits de douane à l'importation.
Article 419
- Si
l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la
fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est
augmentée d'intérêts au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois Ã
compter de la date de la consignation jusqu'à celle de la décision de
restitution.
Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a
exposés lui sont remboursés dans les limites et modalités qui seront
fixées par arrêté du ministre des finances.
- Dans le cas où
l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée
des marchandises litigieuses, elle est tenue au payement d'une
indemnité fixée conformément à l'article 373 du présent code.
- Si
le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes
exigibles lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de
retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 du présent code.
Article 420
Lorsque
des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont
soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et
enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les
articles 62, 124 et 311 du présent code :
- l'une ou l'autre partie
peuvent, dans le mois suivant notification de l'acte administratif de
constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de
conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet,
des pouvoirs visés à l'article 416 paragraphe 1 du présent code,
- la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe
immédiatement l'autre partie ou son représentant du recours à cette
consultation,
- l'avis de la commission de conciliation et
d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai
maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées
aux articles 323 et 326 du présent code est suspendu,
- en cas
de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues
par la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le
cadre de la consultation visée aux paragraphes a) et b) du présent
article doivent être versées au dossier judiciaire.
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