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Législation-Tunisie
Conseil Constitutionnel
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE II - De l'organisation du conseil constitutionnel
Le droit tunisien en libre accès

Art. 6. - Le Président de la République nomme quatre membres y compris le président pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et ce, parmi les personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique.
En cas d'empêchement définitif pour un membre ou sa démission, le Président de la République nomme un nouveau membre pour trois ans. Cependant, et lorsqu'il s'agit du président du conseil et s'il est désigné parmi les membres du conseil, sa présidence court jusqu'à la fin de son mandat.

Art. 7. - Le président de la chambre des députés nomme deux membres pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et ce, parmi les personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique.
Les dispositions prévues à l'article 6 de la présente loi s'appliquent en cas d'empêchement définitif de l'un des deux membres ou en cas de sa démission.

Art. 8. - Le premier président de la cour de cassation, le premier président du tribunal administratif et le premier président de la cour des comptes sont membres au conseil es-qualité.

Art. 9. - Les membres nommés prêtent devant le Président de la République et avant d'entrer en fonction le serment suivant :

"Je jure par dieu tout puissant de remplir mes fonctions en toute loyauté et fidélité, de les exercer en toute impartialité et dans le respect de la constitution, de garder le secret des délibérations et du vote et de rie prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du conseil constitutionnel".

Art. 10. - Le membre du conseil constitutionnel ne peut exercer des fonctions gouvernementales, ni être membre à la chambre des députés ou à la chambre des conseillers ni être membre au conseil économique et social, ni exercer un mandat électoral général régional ou local, ni des responsabilités de direction d'un parti politique, d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle quel qu'en soit le degré.
Les membres nommés ne peuvent exercer une fonction publique, ou occuper une fonction rémunérée dans un établissement public ou une entreprise publique.
Les fonctionnaires ou les agents publics désignés membres au conseil constitutionnel sont mis en disponibilité spéciale durant leur mandat. Cependant, les membres du conseil constitutionnel désignés parmi les fonctionnaires ou les agents publics peuvent continuer à exercer leur fonctions, et ce, après autorisation spéciale et à condition qu'elles ne soient incompatibles avec leur indépendance et leur impartialité.

Art. 11. - Les membres du conseil constitutionnel peuvent continuer à exercer leurs fonctions à condition qu'elles ne soient incompatibles avec leurs fonctions au conseil.
Les membres du conseil constitutionnel informent sans délai le président du conseil de l'activité qu'ils exercent hors du conseil. Ils le tiennent informé des changements qui pourraient survenir, si ces changements sont susceptibles d'être en contradiction avec les dispositions de la présente loi.

Art. 12. - Les membres du conseil constitutionnel sont tenus de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance, leur impartialité et la dignité des fonctions qu'ils occupent.
Il leur est interdit, pendant la durée de leur mandat, en particulier :

  • de prendre aucune position publique ou de donner des consultations sur des questions relevant ou étant susceptibles de relever de la compétence du conseil,
  • de laisser mentionner leur qualité de membre du conseil constitutionnel dans tout document n'ayant pas de lien avec leur activité au conseil.

Art. 13. - Les membres du conseil constitutionnel portent une tenue spéciale à l'occasion des cérémonies officielles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. 14. - La rémunération, les indemnités et les avantages attribués au président et aux membres du conseil sont fixés, selon le cas, par décret.

Art. 15. - Sans préjudice des dispositions relatives aux membres appartenant au conseil constitutionnel es-qualité, un membre du conseil constitutionnel ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions au sein du conseil. Toutefois, en cas de crime ou de délit commis, ledit membre ne peut être poursuivi que par renvoi de l'avocat général au juge d'instruction, celui-ci en assure l'instruction lui même ou par l'intermédiaire de l'un de ses collègues.

Art. 16. - Le conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux obligations mentionnées dans la constitution ou dans la présente loi.
Le conseil prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le membre concerné par le manquement ne participe pas au vote.

Art. 17. - Le conseil constitutionnel prononce, le cas échéant, la démission d'office de l'un de ses membres désignés dans les cas suivants :

  • l'exercice d'une activité incompatible avec sa qualité de membre au conseil, - l'acceptation d'une fonction publique,
  • l'occupation d'une fonction moyennant rémunération dans un établissement ou une entreprise publique,
  • l'acceptation d'un mandat électif incompatible avec sa fonction,
  • la perte de ses droits civils et politiques,
  • le non respect de l'une des obligations qui lui incombent.

L'absence à trois séances successives sans motif est considérée comme une démission.

Art. 18. - Le remplacement d'un membre du conseil constitutionnel ou le renouvellement de son mandat s'effectue durant le mois précédant la fin de son mandat ordinaire.
Dans les autres cas, le nouveau membre est nommé dans un délai de deux mois à partir de la notification adressée par le président du conseil à l'autorité concernée par la nomination.

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