Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel est dissous en vertu du décret-loi du 23 mars 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics puis est définitivement supprimé par l'article 118 de la Constitution du 10 février 2014 qui lui substitue une Cour constitutionnelle. Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE III - Du contrôle de la constitutionnalité et du fonctionnement des institutions |
Art. 19. - Le Président de la République soumet au conseil constitutionnel les questions prévues par les articles 35, 72, 73 et 74 de la constitution. Art. 20. - Le président du conseil désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de préparer un rapport écrit sur le projet de loi qui lui est soumis, il en est ainsi pour les traités visés à l'article 2 de la constitution, pour l'opposition d'irrecevabilité mentionnée au paragraphe 2 de l'article 35 de la constitution, pour la consultation sur la nature juridique de certaines dispositions promulguées sous forme de loi et pour les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions. Art. 21. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la constitution, le conseil rend son avis dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la réception de la transmission. En cas d'urgence, ce délai est de dix jours. Le cas échéant, et dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du conseil, le délai d'un mois est prolongé de deux semaines. Art. 22. - Les délibérations du conseil débutent par l'audition du rapporteur. Le président du conseil charge par la suite le rapporteur de la rédaction d'un projet d'avis à la lumière des orientations fondamentales adoptées par le conseil. La séance reste ouverte jusqu'à ce que le conseil se réunisse pour statuer à la majorité de ses membres sur le projet d'avis. Art. 23. - En cas d'examen soumis conformément au premier paragraphe de l'article 73 de la constitution et si le conseil constitutionnel soulève des inconstitutionnalités relatives au projet de loi, ce projet ne peut être soumis à la chambre des députés et à la chambre des conseillers ou au référendum qu'après en avoir écarté les dispositions jugées inconstitutionnelles. Art. 24. - En cas d'examen soumis conformément au paragraphe 2 de l'article 73 ou du paragraphe premier de l'article 74 de la constitution et si le conseil constitutionnel soulève des inconstitutionnalités relatives à certaines dispositions du projet adopté, celui-ci est soumis de nouveau après adoption des modifications conformément à l'article 52 de la constitution. Art. 25. - En cas d'opposition pour irrecevabilité conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la constitution, l'examen du projet de loi ou des amendements est suspendu. Le Président de la République informe, sans délai, selon le cas, le président de la chambre des députés ou le président de la chambre des conseillers. Art. 26. - En cas d'examen soumis conformément au premier paragraphe de l'article 35 de la constitution, le conseil examine le texte objet de modification et déclare par un avis motivé le caractère législatif ou réglementaire dudit texte. Art. 27. - Les avis du conseil constitutionnel et sa déclaration prévue par l'article 25 de la présente loi sont adressés au Président de la République. Art. 28. - A l'exception du cas où l'avis du conseil concerne les questions prévues au paragraphe 3 de l'article 72 de la constitution, les avis du conseil constitutionnel et sa déclaration visée par l'article 25 de la présente loi sont publiables au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 29. - Les travaux du conseil constitutionnel sont consignés dans des procès-verbaux, par les soins d'un des cadres du conseil ; celui-ci est tenu par le secret des délibérations durant l'exercice de ses fonctions et après cessation de celles-ci. Le cas échéant, l'un des membres du conseil établit les procès-verbaux. |