Constitution de la République Tunisienne 1959
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CHAPITRE III (nouveau) - LE POUVOIR EXECUTIF
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![]() [*]Article abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 1er de loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la Constitution puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
La commission statue sur la régularité de la candidature et proclame le résultat du scrutin. Le délai entre le dépêt et la déclaration de candidature et les élections est de deux mois, le premier mois étant réservé au dépêt des candidatures. En cas "d’impossibilité de procéder en temps utile aux élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé par une loi jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections. Le Président de la République est rééligible. En cas d’impossibilité de procéder, en temps utile, aux élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé par une loi jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections. Le Président de la République est rééligible deux fois consécutives. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin,il a procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un secondtour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce conformément aux conditions prévues par la loi électorale. En cas d'impossibilité de procédure en temps utile aux élections, pourcause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogépar une loi adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. Le président de la République est rééligible. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]L'article premier de la loi 75-13 du 8 avril 1975 a ajouté un second paragraphe à l'article relatif à la présidence à vie du président de la République alors en fonction.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Diposition dérogatoires introduites par l'article 2 de la loi n° 2008-52 du 28 juillet 2008
Le candidat doit en outre être de âgé de quarante ans au moins et jouir de tous ses droits civiques. Le candidat est présenté par des élus, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale. La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial par devant une commission composée du Président de La commission statue sur la régularité de la candidature et proclame le résultat du scrutin. Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre des députés et de présidents de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale. Dispositions dérogatoires A défaut de remplir la condition de présentation du candidat prévue au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution, peut se porter candidat à la Présidence de la République, à titre exceptionnel pour les élections présidentielles de l'année 2009, le premier responsable de chaque parti politique, qu'il soit président ou secrétaire général ou premier secrétaire de son parti, à condition qu'il soit élu à cette responsabilité et qu'il soit le jour du dépêt de la demande de sa candidature, en exercice de cette responsabilité, et ce, depuis une période qui ne soit pas inférieure à deux années consécutives depuis son élection à cette responsabilité. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Le second paragraphe de l'article a été ajouté par l'article 2 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de veiller à l’indépendance nationale et à l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation. » Le Président de la République bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 puis modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République siège à Tunis et sa banlieue.[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation. » [*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution. Le président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance commune, le serment ci-après :" Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation". ![]() [*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République communique avec l’Assemblée Nationale soit directement, soit par message. Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la république est le chef Suprême des Forces Armées. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
![]() [*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 puis modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et complétant la Constitution du 1er juin 1959 puis modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]L'expression "et du Président de la Chambre des Conseillers" ajoutée par l'article 4 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
[*]Alinéa (ou paragraphe) 2 inséré par l'article 2 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
[*]L'expression "et à la Chambre des Conseillers" ajoutée par l'article 4 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l’indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier Ministre et du président de Il adresse à ce sujet un message au peuple. Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre Ces mesures cessent d’avoir effet dès qu’auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à ![]() [*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
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Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats. La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Paragraphe premier (nouveau) abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
[*]Modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de Il dispose du droit de grâce. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Paragraphe deux abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
![]() [*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Le Président de la République préside le conseil des ministres. ![]() [*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 69-63 du 31 décembre1969, portant modification de l'article 51 de la constitution.
[*]Deuxième paragraphe abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 75-13 du 19 mars 1975, portant amendement des articles 40 et 51 de la Constitution.
[*]Article abrogé et remplacé par premier de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
L’Assemblée Nationale se réunit, sur convocation de son président, de plein droit au cours de la cinquième semaine depuis la vacance, afin d’élire le nouveau Président de la République parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 39 et pour le reste du mandat. Cette élection a lieu au scrutin, à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative pour le troisième tour qui doit avoir lieu vingt-quatre heures après le deuxième tour de scrutin. ![]() [*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]L'expression "ou le Président de la Chambre des Conseillers selon le cas" a été ajoutée à la fin du premier paragraphe par l'article 4 de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]Paragraphe 2 ajouté par l'article 2 de la loi n° 97-65 du 27 août 1997, modifiant et complétant certains articles de la Constitution
[*]Dernier paragraphe ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à ![]() [*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
![]() [*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres.Les décrets à caractère réglementaire sont contresignées par le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé. ![]() [*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement.Le président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois. ![]() [*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
[*]Paragraphe 2 abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution.
En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre de députés.Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la république, le gouvernement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement. ![]() [*]Dispositions introduites par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 modifiant et complétant la constitution du 1er juin 1959.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article 1er de loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la Constitution puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
[*]Paragraphe 2 abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la Constitution
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Si, simultanément, le Premier Ministre est empêché pour l’une des causes visées à l’alinéa précédent, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa de l’article 2 et aux articles 46, 47 et 63, sont provisoirement exercées par le Président de Si, pour une raison quelconque, le Président de Dans ces deux derniers cas des élections auront lieu pou désigner le nouveau Président de la République pour la période qui reste de la législature en cours de Durant cette période, il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement. Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission. Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le Gouvernement, dissoudre la Chambre des Députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l’article 46. Durant cette même période des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans. Le nouveau Président de la République peut dissoudre la Chambre des Députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 63. |