Article 18.
- Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire
d'une assemblée représentative, dénommée
"chambre des députés".
Article 19.
- Les membres de la chambre des députés sont élus
au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités
et les conditions fixées par la loi électorale.Note
Article 20.
- Est électeur tout citoyen possédant la nationalité
tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années
accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.Note
Article 21.
- Est éligible à la chambre des députés
tout électeur né de père tunisien ou de mère
tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis
le jour de la présentation de sa candidature.
Le député prête, au cours de la première
assemblée plénière tenue après les élections,
le serment suivant:
"Je jure par Dieu tout-puissant de servir mon pays loyalement,
de respecter la constitution et l'allégeance exclusive envers
la Tunisie."Note
Article 22.
- La chambre des députés est élue pour un mandat
de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.Note
Note
Article 23.
- En cas d'impossibilité de procéder dans les délais
prescrits aux élections, pour cause de guerre ou de péril
imminent, le mandat de la chambre des députés est prorogé
par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder
aux élections.9
Article 24.
- Le siège de la chambre des députés est fixé
à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles,
la chambre de députés peut tenir ses séances en
tout autre lieu du territoire de la République.
Article 25.
- Chaque député est le représentant de la nation
entière.
Article 26.
- Le député ne peut être poursuivi, arrêté
ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions
émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au
sein de la chambre.
Article 27.
- Aucun député ne peut, pendant la durée de
son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou
délit, tant que la chambre des députés n'aura pas
levé l'immunité parlementaire qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé
à son arrestation. L'assemblée en est informée
sans délai. La détention du député est suspendue
si l'assemblée le requiert.
Article 28.
- La chambre des députés exerce le pouvoir législatif.
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de
la République et aux membres de la chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République
ayant la priorité.
La chambre des députés peut habiliter le Président
de la République pendant un délai limité et en
vue d'un objet déterminé à prendre des décrets-lois
qui doivent être soumis à la ratification de la chambre
à l'expiration de ce délai.
La chambre des députés adopte les lois organiques et les
lois ordinaires à la majorité absolue des membres de la
chambre.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération
de la chambre des députés qu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours après son dépêt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues
par les articles 4,
8, 9,
10, 66,
67, 68,
69, 70
et 71 de la
constitution.
La loi électorale revêt la forme de loi organique.
La chambre des députés vote les projets de loi de finances
et de règlement du budget dans les conditions prévues
par la loi organique du budget.
Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre.
Si passé ce délai, la chambre des députés
ne s'est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de
finances peuvent être mises en vigueur par décret, par
tranches trimestrielles renouvelables.Note
Article 29.
- La chambre des députés se réunit chaque année
en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre
et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première
session de chaque législature débute dans le courant de
la première quinzaine de novembre.Note
Pendant les vacances, l'assemblée se réunit en session
extraordinaire à la demande du Président de la République
ou de la majorité des députés.Note
Article 30.
-
La chambre des députés élit parmi ses membres des
commissions permanentes dont l'activité se poursuit durant les
vacances de la chambre des députés.
Article
31. - Le Président de la République peut, pendant
les vacances de l'assemblée, prendre, avec l'accord de la commission
permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent
être soumis à la ratification de l'assemblée au
cours de la session ordinaire suivante.
Article 32.
- Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification.
Les traités dûment ratifiés ont une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve de leur
application par l'autre partie.Note
Article 33.
- Les traités sont ratifiés par la loi.Note
Article 34.
- Sont pris sous forme de lois les textes relatifs:
- aux modalités générales d'application de la
constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques,
- à la création de catégories d'établissements
et d'entreprises publiques,
- à la nationalité, à l'état des personnes
et aux obligations,
- à la procédure devant les différents ordres
de juridiction,
- à la détermination des crimes et délits et
aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions
pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
- Ã l'amnistie,
- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement
des impôts, sauf délégation accordée au
président de la République par les lois de finances
et les lois fiscales,
- au régime d'émission de la monnaie,
- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- du régime de la propriété et des droits réels,
- de l'enseignement,
- de la santé publique,
- du droit du travail et de la sécurité sociale.Note
Article 35.
-
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi,
relèvent du pouvoir réglementaire général.
Les textes précédents relatifs à ces matières
peuvent être modifiés par décret soumis obligatoirement
au tribunal administratif et pris sur son avis conforme.
Le Président de la république peut opposer l'irrecevabilité
de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du
pouvoir réglementaire général. Le Président
de la République soumet la question au conseil constitutionnel
qui statue dans un délai maximum de dix jours
à partir de la date de réception.Note
Article 36.
- Le plan de développement est approuvée par la loi.
La loi autorise les recettes et les dépenses de l'Etat dans les
conditions prévues par la loi organique du budget.
|