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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 1959

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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE II - LE POUVOIR LEGISLATIF

Le droit tunisien en libre accès

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 18. - Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée "chambre des députés".

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 19. - Les membres de la chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 20. - Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 21. - Est éligible à la chambre des députés tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.
Le député prête, au cours de la première assemblée plénière tenue après les élections, le serment suivant:
"Je jure par Dieu tout-puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie."Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 22. - La chambre des députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.Note Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 23. - En cas d'impossibilité de procéder dans les délais prescrits aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de la chambre des députés est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.9

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 24. - Le siège de la chambre des députés est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, la chambre de députés peut tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 25. - Chaque député est le représentant de la nation entière.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 26. - Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de la chambre.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 27. - Aucun député ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la chambre des députés n'aura pas levé l'immunité parlementaire qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L'assemblée en est informée sans délai. La détention du député est suspendue si l'assemblée le requiert.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 28. - La chambre des députés exerce le pouvoir législatif. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la chambre des députés. Les projets présentés par le Président de la République ayant la priorité.
La chambre des députés peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité et en vue d'un objet déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de la chambre à l'expiration de ce délai.
La chambre des députés adopte les lois organiques et les lois ordinaires à la majorité absolue des membres de la chambre.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la constitution.
La loi électorale revêt la forme de loi organique.
La chambre des députés vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, la chambre des députés ne s'est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 29. - La chambre des députés se réunit chaque année en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de chaque législature débute dans le courant de la première quinzaine de novembre.Note
Pendant les vacances, l'assemblée se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 30. -
La chambre des députés élit parmi ses membres des commissions permanentes dont l'activité se poursuit durant les vacances de la chambre des députés.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 31. - Le Président de la République peut, pendant les vacances de l'assemblée, prendre, avec l'accord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l'assemblée au cours de la session ordinaire suivante.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 32. - Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 33. - Les traités sont ratifiés par la loi.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 34. - Sont pris sous forme de lois les textes relatifs:

  • aux modalités générales d'application de la constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques,
  • à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques,
  • à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations,
  • à la procédure devant les différents ordres de juridiction,
  • à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
  • à l'amnistie,
  • à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au président de la République par les lois de finances et les lois fiscales,
  • au régime d'émission de la monnaie,
  • aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,
  • aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • du régime de la propriété et des droits réels,
  • de l'enseignement,
  • de la santé publique,
  • du droit du travail et de la sécurité sociale.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 35. -
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général.
Les textes précédents relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret soumis obligatoirement au tribunal administratif et pris sur son avis conforme.
Le Président de la république peut opposer l'irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.Note

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 36. - Le plan de développement est approuvée par la loi.
La loi autorise les recettes et les dépenses de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget.

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