Code Pénal |
Livre premier. - Dispositions générales.Chapitre premier. - Etendue des effets de la loi pénale |
Article premier - Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l'inculpé, cette loi est seule appliquée. Article 2 (Abrogé) - [⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Le présent code est applicable par les juridictions tunisiennes :
[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé.Article 3 (Abrogé) - [⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Les militaires sous les drapeaux demeurent régis par les dispositionsspéciales qui les concernent.[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé.Article 4 (Abrogé) - [⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Lorsque certaines circonstances d'un fait complexe sont de nature à le faire rentrer dans la compétence de la justice française, ce fait, s'il est indivisible, est renvoyé à cette juridiction.[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé. |