Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre III. - Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.Section IV. - Des détournements commis par les dépositaires publics |
Article 99 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989
- Est puni de vingt
ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur des
choses soustraites tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire
ou comptable public, directeur, membre ou employé d'une collectivité
publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un
établissement public à caractère industriel et commercial,
d'une société dans laquelle l'État détient
directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une
société appartenant à une collectivité publique
locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés,
les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces,
titres, actes, effets mobiliers qu'il détenait à raison
de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce
soit. Article 100
(Nouveau).Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Note - Est puni de
dix ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars tout fonctionnaire
public ou assimilé qui, détourne, supprime les actes et
titres dont il est dépositaire en cette qualité. |